Arbitrage Code

REGLEMENT DE PROCEDURE
A. Disposition générales

R27        Application du Règlement de procédure

Le présent Règlement de procédure s’applique lorsque les parties sont convenues de soumettre au TAS un litige relatif au sport. Une telle soumission peut résulter d’une clause arbitrale figurant dans un contrat ou un règlement ou d’une convention d’arbitrage ultérieure (procédure d’arbitrage ordinaire), ou avoir trait à l’appel d’une décision rendue par une fédération, une association ou un autre organisme sportif lorsque les statuts ou règlements de cet organisme ou une convention particulière prévoient l’appel au TAS (procédure arbitrale d’appel).

Ces litiges peuvent porter sur des questions de principe relatives au sport ou sur des questions pécuniaires ou autres relatives à la pratique ou au développement du sport et peut inclure plus généralement toute activité ou affaire relative au sport.  

R28        Siège

Le siège du TAS et de chaque Formation est fixé à Lausanne, Suisse. Toutefois, si les circonstances le justifient, le Président de la Formation peut décider, après consultation des parties, qu’une audience se tiendra dans un autre lieu et en fixe les modalités.

R29        Langue

Les langues de travail du TAS sont le français et l'anglais. A défaut d'accord des parties, le Président de la Formation ou, s'il n'est pas enocre nommé, le Président de la Chambre concernée choisit, au début de la procédure, une de ces deux langues comme langue de l'arbitrage, en tenant compte de l'ensemble des cirsonstances qu'il juge pertinentes. La procédure se déroule ensuite exclusivement dans cette langue, sauf accord contraire entre les parties et la Formation.

Les parties peuvent demander qu'une langue autre que le français ou l'anglais soit choisie, sous réserve de l'accord de la Formation et du Greffe du TAS. En cas d'accord, le Greffe du TAS détermine avec la Formation les conditions relatives au choix de la langue; la Formation peut ordonner que tout ou partie des frais de traduction et d'interprétation soit mis à la charge des parties.

La Formation ou, si elle n'est pas déjà constituée, le Président de Chambre, peut ordonner que tous les documents soumis dans des langues différentes de celle de la procédure soient accompagnés d'une traduction certifiée dans la langue de la procédure.

R30        Représentation et assistance

Les parties peuvent se faire représenter ou assister par des personnes de leur choix. Les noms, adresses, adresses électroniques, numéros de téléphone et de télécopie des personnes représentant les parties sont communiqués au Greffe du TAS, à l’autre partie et à la Formation dès sa constitution. Toute partie représentée par un conseil ou une autre personne doit fournir une confirmation écrite d’un tel mandat de représentation au Greffe du TAS. 

R31        Notifications et communications

Le Greffe du TAS effectue les notifications et les communications que le TAS ou la Formation destine aux parties. Les notifications et les communications sont faites à l’adresse figurant dans la requête d’arbitrage ou la déclaration d’appel, ou à toute adresse indiquée ultérieurement.

Les sentences, ordonnances et autres décisions du TAS et de la Formation sont notifiées par courrier et/ou par télécopie et/ou par courrier électronique, mais au moins par un moyen permettant la preuve de la réception.

La requête d’arbitrage, la déclaration d’appel et tout autre mémoire écrit, imprimé ou sauvegardé sur support numérique, doivent être déposés par courrier au Greffe du TAS par les parties en autant d'exemplaires qu'il y a d'autres parties et d'arbitres, plus un exemplaire pour le TAS, faute de quoi le TAS ne procède pas. S’ils sont transmis par télécopie par avance, le dépôt est valable dès réception de la télécopie par le Greffe du TAS mais à condition que le mémoire soit également déposé par courrier et dans le délai requis, comme mentionné ci-dessus.

Le dépôt des mémoires susmentionnés par courrier électronique est autorisé conformément aux conditions prévues par le guide du TAS sur le dépôt par voie électronique.

Les pièces annexées à tout mémoire écrit peuvent être envoyées au Greffe du TAS par courrier électronique, à condition qu’elles soient mentionnées sur une liste et que chaque pièce puisse être clairement identifiée; le Greffe du TAS peut ensuite les transmettre de la même manière. Toutes les autres communications émanant des parties et destinées au TAS ou à la Formation doivent être transmises par courrier, télécopie ou courrier électronique au Greffe du TAS.

R32        Délais

Les délais fixés en vertu du présent Code commencent à courir le jour suivant celui de la réception de la notification effectuée par le TAS. Les jours fériés et non ouvrables sont compris dans le calcul des délais. Les délais fixés en vertu du présent Code sont respectés si les communications effectuées par les parties sont expédiées le jour de l’échéance avant minuit, heure du lieu où la notification doit être faite. Si le dernier jour du délai imparti est férié ou non ouvrable dans le pays où la notification doit être faite, le délai expire à la fin du premier jour ouvrable suivant.

Sur requête motivée et après consultation de l’autre ou des autres partie(s), le Président de la Formation ou, s’il n’est pas encore nommé, le Président de la Chambre concernée peut prolonger les délais fixés par le présent Règlement de procédure, à l’exception du délai pour le dépôt de la déclaration d’appel, si les circonstances le justifient et à condition que le délai initial n'ait pas déjà expiré. A l’exception du délai pour la déclaration d’appel, le Secrétaire Général du TAS statue sur toute requête visant à obtenir une première prolongation de délai n’excédant pas cinq jours, sans consultation de l’autre ou des autres partie(s).

La Formation ou, si elle n’a pas encore été constituée, le Président de la Chambre concernée peut, sur requête motivée, suspendre un arbitrage en cours pour une durée limitée.

R33        Indépendance et qualifications des arbitres

Tout arbitre doit être et demeurer impartial et indépendant des parties et a l’obligation de révéler immédiatement toute circonstance susceptible de compromettre son indépendance à l’égard des parties ou de l’une d’elles.

Tout arbitre doit figurer sur la liste établie par le CIAS en vertu du Statut faisant partie du présent Code, maîtriser la langue de l’arbitrage et avoir la disponibilité nécessaire pour mener l’arbitrage à son terme dans les meilleurs délais.

R34        Récusation

Un arbitre peut être récusé lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance ou de son impartialité. La récusation doit être requise dans les sept jours suivant la connaissance de la cause de récusation.

La récusation est de la compétence du Bureau du CIAS qui peut décider librement de renvoyer un cas au CIAS. La récusation d’un arbitre doit être demandée par une partie, sous forme d’une requête motivée, déposée au Greffe du TAS. Le Bureau du CIAS ou le CIAS tranche, après avoir invité l’autre (les autres) partie(s), l’arbitre concerné et les autres arbitres éventuels à prendre position par écrit. Ces observations sont communiquées par le Greffe du TAS aux parties et, le cas échéant, aux autres arbitres. Le Bureau du CIAS ou le CIAS rend une décision sommairement motivée et peut décider de la publier.

R35        Révocation

Tout Tout arbitre peut être révoqué par le CIAS s’il refuse ou s’il est empêché d’exercer ses fonctions ou s’il ne remplit pas ses fonctions conformément au présent Code dans un délai raisonnable. Le CIAS peut exercer ce pouvoir par l’intermédiaire de son Bureau. Le CIAS invite les parties, l’arbitre concerné et les autres arbitres éventuels à prendre position par écrit et rend une décision sommairement motivée. La révocation d’un arbitre ne peut pas être demandée par une partie.

R36        Remplacement

En cas de démission, décès, récusation ou révocation d’un arbitre, celui-ci est remplacé selon les modalités applicables à sa désignation. Sauf convention contraire des parties ou décision contraire de la Formation, la procédure se poursuit sans répétition des actes de procédure antérieurs au remplacement.

R37        Mesures provisionnelles et conservatoires

Aucune partie ne peut requérir des mesures provisionnelles et conservatoires selon le présent Règlement de procédure avant que toutes les voies de droit interne à la fédération ou organisation sportive concernée n’aient été épuisées.

Lors du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, le requérant verse un droit de Greffe de CHF 1000.—, faute de quoi le TAS ne procède pas. Le droit de Greffe  reste acquis au TAS. Le droit de Greffe du TAS ne doit pas être payé à nouveau au moment du dépôt de la requête d’arbitrage ou de la déclaration d’appel dans la même procédure.

Le Président de la Chambre concernée, avant la transmission du dossier à la Formation, puis la Formation peuvent, sur requête d’une partie, ordonner des mesures provisionnelles ou conservatoires. Par la soumission au présent Règlement de procédure d’un litige relevant de la procédure d’arbitrage ordinaire ou de la procédure arbitrale d’appel, les parties renoncent à requérir de telles mesures auprès des autorités ou tribunaux étatiques.

Saisi d’une requête de mesures provisionnelles, le Président de la Chambre concernée ou la Formation invite la/les autre(s) partie(s) à se prononcer dans les dix jours ou dans un délai plus court si les circonstances l’exigent. Le Président de la Chambre concernée ou la Formation rend une ordonnance à bref délai et statue en premier lieu sur la compétence du TAS prima facie. Le Président de la Chambre concernée peut mettre fin à une procédure d’arbitrage s’il décide que le TAS n’est manifestement pas compétent. En cas d’extrême urgence, le Président de la Chambre concernée, avant la transmission du dossier à la Formation, puis le Président de la Formation peuvent rendre une ordonnance sur simple présentation de la requête, sous réserve de la détermination ultérieure de la partie adverse.

Pour décider de l’octroi de mesures provisionnelles, le Président de la Chambre ou la Formation prend en considération le risque de dommage irréparable qu’encourt le requérant, les chances de succès de la demande au fond et l’importance des intérêts du requérant par comparaison à ceux du (des) défendeur(s)/intimé(s).

La procédure de mesures provisionnelles et les mesures provisionnelles éventuellement déjà octroyées sont automatiquement annulées si la partie qui les a demandées ne dépose pas de requête d’arbitrage dans les 10 jours suivant le dépôt de la demande de mesures provisionnelles (procédure ordinaire) ou de déclaration d’appel dans le délai prévu à l’article R49 du Code (procédure d’appel). Ces délais ne peuvent pas être prolongés.

Les mesures provisionnelles ou conservatoires peuvent être subordonnées à la fourniture de sûretés.

 

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Document PDF  Modifications du Code du 01.01.2012
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A. Dispositions générales
B. Procédure d'arbitrage ordinaire
C. Procédure arbitrale d'appel
D. Procédure consultative
E. Interprétation
F. Frais de la procédure
G. Dispositions diverses

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