Arbitrage Code

REGLEMENT DE PROCEDURE
A. Disposition générales

R27        Application du Règlement de procédure

Le présent Règlement de procédure s’applique lorsque les parties sont convenues de soumettre au TAS un litige relatif au sport. Un tel litige peut résulter d’une clause arbitrale insérée dans un contrat ou un règlement ou d’une convention d’arbitrage ultérieure (procédure d’arbitrage ordinaire), ou avoir trait à l’appel d’une décision rendue par une fédération, une association ou un autre organisme sportif lorsque les statuts ou règlements de cet organisme ou une convention particulière prévoient l’appel au TAS (procédure arbitrale d’appel).

Ces litiges peuvent porter sur des questions de principe relatives au sport ou sur des intérêts pécuniaires ou autres mis en jeu à l’occasion de la pratique ou du développement du sport et, d’une façon générale, de toute activité relative au sport.

Le présent Règlement de procédure s’applique également lorsque le TAS est requis d’émettre un avis consultatif (procédure consultative).

R28        Siège

Le siège du TAS et de chaque Formation est fixé à Lausanne, Suisse. Toutefois, si les circonstances le justifient, le Président de la Formation ou, à défaut, le Président de la Chambre concernée, peut décider, après consultation des parties, qu’une audience se tiendra dans un autre lieu et en fixe les modalités.

R29        Langue

Les langues de travail du TAS sont le français et l’anglais. A défaut d’accord des parties, le Président de la Formation ou, s’il n’est pas encore nommé, le Président de la Chambre concernée choisit, au début de la procédure, une de ces deux langues comme langue de l’arbitrage, en tenant compte de l’ensemble des circonstances qu’il juge pertinentes. La procédure se déroule ensuite exclusivement dans la langue choisie, sauf accord contraire entre les parties et la Formation.

Les parties peuvent demander qu’une autre langue soit choisie, sous réserve de l’accord de la Formation et du Greffe du TAS. En cas d’accord, le Greffe du TAS détermine avec la Formation les conditions relatives au choix de la langue; si nécessaire, la Formation met tout ou partie des frais de traduction et d’interprétation à charge des parties.

La Formation peut ordonner que tous les documents soumis dans des langues différentes de celle de la procédure soient accompagnés d’une traduction certifiée dans la langue de la procédure.

R30        Représentation et assistance

Les parties peuvent se faire représenter ou assister par des personnes de leur choix. Les noms, adresses, numéros de téléphone et de télécopie des personnes représentant les parties sont communiqués au Greffe du TAS, à l’autre partie et à la Formation dès sa constitution. Une procuration doit être produite.

R31        Notifications et communications

Le Greffe du TAS effectue les notifications et les communications que le TAS ou la Formation destine aux parties. Les notifications et les communications sont faites à l’adresse figurant dans la requête d’arbitrage, la déclaration d’appel ou la demande d’avis, ou à toute adresse indiquée ultérieurement.

Les sentences, ordonnances et autres décisions du TAS et de la Formation sont notifiées par un moyen permettant la preuve de la réception.

Les communications émanant des parties et destinées au TAS ou à la Formation sont adressées par courrier et/ou par télécopie au Greffe du TAS, sous peine d'irrecevabilité. La requête d'arbitrage, la déclaration d'appel, ainsi que tous les mémoires émanant des parties doivent être déposés au Greffe du TAS en autant d'exemplaires qu'il y a d'autres parties et d'arbitres, plus un exemplaire pour le TAS. En cas de non-respect de cette disposition, le TAS ne procède pas. Les pièces annexées à tout mémoire écrit peuvent être envoyées au Greffe du TAS par courrier électronique; le Greffe du TAS peut ensuite les transmettre de la même manière.

R32        Délais

Les délais fixés en vertu du présent Code commencent à courir le jour suivant celui de la réception de la notification effectuée par le TAS. Les jours fériés et non ouvrables sont compris dans le calcul des délais. Les délais fixés en vertu du présent Code sont respectés si les communications effectuées par les parties sont expédiées le jour de l’échéance avant minuit. Si le dernier jour du délai imparti est férié ou non ouvrable dans le pays où la notification a été faite, le délai expire à la fin du premier jour ouvrable suivant.

Sur requête motivée, le Président de la Formation ou, à défaut, le Président de la Chambre concernée peut prolonger les délais fixés par le présent Règlement de procédure, à l’exception du délai pour le dépôt de la déclaration d’appel, si les circonstances le justifient et à condition que le délai initial n'ait pas déjà expiré. A l’exception du délai pour la déclaration d’appel, le Secrétaire Général du TAS statue sur toute requête visant à obtenir une première prolongation de délai n’excédant pas cinq jours.

La Formation ou, si elle n’a pas encore été constituée, le Président de la Chambre concernée peut, sur requête motivée, suspendre un arbitrage en cours pour une durée limitée.

R33        Indépendance et qualifications des arbitres

Tout arbitre doit être et demeurer indépendant des parties et a l’obligation de révéler immédiatement toute circonstance susceptible de compromettre son indépendance à l’égard des parties ou de l’une d’elles.

Tout arbitre doit figurer sur la liste établie par le CIAS en vertu du Statut faisant partie du présent Code, maîtriser la langue de l’arbitrage et avoir la disponibilité nécessaire pour mener l’arbitrage à son terme dans les meilleurs délais.

R34        Récusation

Un arbitre peut être récusé lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance. La récusation doit être requise dans les sept jours suivant la connaissance de la cause de récusation.

La récusation est de la compétence exclusive du Bureau du CIAS qui peut décider librement de renvoyer un cas au CIAS. Le Bureau du CIAS ou le CIAS tranche, sur requête motivée d’une partie, après avoir invité les autres parties, l’arbitre concerné et les autres arbitres à prendre position par écrit. Le Bureau du CIAS ou le CIAS rend une décision sommairement motivée et peut décider de la publier.

R35        Révocation

Tout arbitre peut être révoqué par le CIAS s’il refuse ou s’il est empêché d’exercer ses fonctions ou s’il ne remplit pas ses fonctions conformément au présent Code. Le CIAS peut exercer ce pouvoir par l’intermédiaire de son Bureau conformément au Statut faisant partie du présent Code. Le CIAS invite auparavant les parties, l’arbitre concerné et les autres arbitres à prendre position par écrit et rend une décision sommairement motivée.

R36        Remplacement

En cas de démission, décès, révocation ou récusation d’un arbitre, celui-ci est remplacé selon les modalités applicables à sa désignation. Sauf convention contraire des parties ou décision contraire de la Formation, la procédure se poursuit sans répétition des actes de procédure antérieurs au remplacement.

R37        Mesures provisionnelles et conservatoires

Aucune partie ne peut requérir des mesures provisionnelles et conservatoires selon le présent Règlement de procédure avant la soumission au TAS de la requête d’arbitrage ou de la déclaration d’appel, laquelle présuppose l’épuisement des voies de droit interne.

Le Président de la Chambre concernée, avant la transmission du dossier à la Formation, puis la Formation peuvent, sur requête d’une des parties, ordonner des mesures provisionnelles ou conservatoires. Par la soumission au présent Règlement de procédure d’un litige relevant de la procédure arbitrale d’appel, les parties renoncent à requérir de telles mesures de la part des autorités étatiques. Cette renonciation ne s’applique pas à des mesures provisionnelles ou conservatoires concernant des litiges relevant de la procédure d’arbitrage ordinaire.

Saisi d’une requête de mesures provisionnelles, le Président de la Chambre concernée ou la Formation invite la partie adverse à se prononcer dans les dix jours ou dans un délai plus court si les circonstances l’exigent. Le Président de la Chambre concernée ou la Formation rend une ordonnance à bref délai et statue en premier lieu sur la compétence du TAS. Le Président de la Chambre concernée peut mettre fin à une procédure d’arbitrage s’il décide que le TAS n’est manifestement pas compétent. En cas d’extrême urgence, le Président de la Chambre concernée, avant la transmission du dossier à la Formation, puis le Président de la Formation peuvent rendre une ordonnance sur simple présentation de la requête, sous réserve de la détermination ultérieure de la partie adverse.

Les mesures provisionnelles ou conservatoires peuvent être subordonnées à la fourniture de sûretés.

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A. Dispositions générales
B. Procédure d'arbitrage ordinaire
C. Procédure arbitrale d'appel
D. Procédure consultative
E. Interprétation
F. Frais de la procédure
G. Dispositions diverses

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