entre
1. Le Comité International Olympique,
2. Les Fédérations Internationales Olympiques de sports d'été, représentées par le Président de l'A.S.O.I.F.
3. Les Fédérations internationales Olympiques de sports d'hiver, représentées par le Président de l'A.I.W.F.
4. L'Association des Comités Nationaux Olympiques.
II est préliminairement exposé que, dans le but de faciliter la résolution des litiges dans le domaine du sport, il a été créé une institution d'arbitrage dénommée « Tribunal Arbitral du Sport » (ci-après le « TAS »), et que, dans le but d'assurer la sauvegarde des droits des parties devant le TAS ainsi que l'entière indépendance de cette institution, les parties ont décidé d'un commun accord de créer one Fondation pour l’arbitrage international en matière de sport, désignée par « Conseil International de l’Arbitrage en matière de Sport » (ci-après le « CIAS ») sous l'égide duquel sera désormais placé le TAS.
VU CE QUI PRECEDE, LES PARTIES CONVIENNENT EXPRESSEMENT DE CE QUI SUIT :
Article 1
Les parties s'engagent à constituer et à mettre en oeuvre le Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport (CIAS).
Article 2
Les douze premiers membres du CIAS seront désignés à raison de :
a) quatre membres par le C.I.O.
b) trois membres par l'A.S.O.I.F.
c) un membre par l'A.I.W.F.
d) quatre membres par l’A.C.N.O.
Article 3
Les parties s'engagent réciproquement et vis-à-vis du CIAS à assurer le financement de ses activités et de celles du TAS dans la mesure qui sera déterminée par le CIAS et selon les proportions suivantes :
4/12 par le C.I.O.
3/12 par les F.I. Olympiques de sports d'été
1/12 par les F.I. Olympiques de sports d'hiver
4/12 par l'A.C.N.O.
12/12
Les F.I. Olympiques de sports d'été, les F.I. Olympiques de sports d’hiver et l'A.C.N.O. pour les Comités Nationaux Olympiques donnent leur accord pour que le financement ainsi arrêté intervienne par prélèvements sur les parts allouées par le C.I.O. aux intéressés sur les sommes perçues par le C.I.O. pour l'exploitation des droits de télévision relatifs aux Jeux Olympiques. Le premier prélèvement interviendra lors de la constitution du CIAS.
Les montants des prélèvements ainsi arrêtés seront notifiés par le CIAS, accompagnés d’une copie du budget dûment approuvé par lui aux parties susvisées.
Article 4
Toute Fédération Internationale ou association de fédérations pourra signer la présente Convention ou y adhérer dans les conditions déterminées d'accord parties.
Article 5
La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée; chaque partie est en droit de la dénoncer en tout temps pour la fin d’une année civile, moyennant préavis donné deux ans à l'avance sous pli recommandé avec accusé de réception adressé au Président du CIAS et à toutes les autres parties. En pareil cas, la présente Convention ne prend fin qu'à l'égard de la partie sortante, les autres parties s'engageant par les présentes à reprendre toutes les obligations et tous les droits de la partie sortante avec effet immédiat au jour de sa sortie, au prorata de leurs propres droits et obligations, le tout sans autre acte ou mise en demeure.
Article 6
La présente Convention est soumise au droit suisse.
Tout litige résultant de son exécution ou de son interprétation sera tranché par voie d'arbitrage selon les dispositions du Chapitre XII de la Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé.
Paris, le 22 juin 1994
Signé par :
Le Président du Comité International Olympique
Le Président de l’Association des fédérations internationales des sports olympiques d’été
Le Président de l’Association des fédérations internationales des sports olympiques d’hiver
Le Président de l’Association des comités nationaux olympiques