REGLEMENT DE PROCEDURE
A. Disposition généralesR27 Application du Règlement de procédure
Le présent Règlement de procédure sapplique lorsque les parties sont convenues de soumettre au TAS un litige relatif au sport. Un tel litige peut résulter dune clause arbitrale insérée dans un contrat ou un règlement ou dune convention darbitrage ultérieure (procédure darbitrage ordinaire), ou avoir trait à lappel dune décision rendue par une fédération, une association ou un autre organisme sportif lorsque les statuts ou règlements de cet organisme ou une convention particulière prévoient lappel au TAS (procédure arbitrale dappel).
Ces litiges peuvent porter sur des questions de principe relatives au sport ou sur des intérêts pécuniaires ou autres mis en jeu à loccasion de la pratique ou du développement du sport et, dune façon générale, de toute activité relative au sport.
R28 Siège
Le siège du TAS et de chaque Formation est fixé à Lausanne, Suisse. Toutefois, si les circonstances le justifient, le Président de la Formation ou, à défaut, le Président de la Chambre concernée, peut décider, après consultation des parties, quune audience se tiendra dans un autre lieu et en fixe les modalités.
R29 Langue
Les langues de travail du TAS sont le français et langlais. A défaut daccord des parties, le Président de la Formation ou, sil nest pas encore nommé, le Président de la Chambre concernée choisit, au début de la procédure, une de ces deux langues comme langue de larbitrage, en tenant compte de lensemble des circonstances quil juge pertinentes. La procédure se déroule ensuite exclusivement dans la langue choisie, sauf accord contraire entre les parties et la Formation.
Les parties peuvent demander quune autre langue soit choisie, sous réserve de laccord de la Formation et du Greffe du TAS. En cas daccord, le Greffe du TAS détermine avec la Formation les conditions relatives au choix de la langue; si nécessaire, la Formation met tout ou partie des frais de traduction et dinterprétation à charge des parties.
La Formation peut ordonner que tous les documents soumis dans des langues différentes de celle de la procédure soient accompagnés dune traduction certifiée dans la langue de la procédure.
R30 Représentation et assistance
Les parties peuvent se faire représenter ou assister par des personnes de leur choix. Les noms, adresses, numéros de téléphone et de télécopie des personnes représentant les parties sont communiqués au Greffe du TAS, à lautre partie et à la Formation dès sa constitution. Une procuration doit être produite.
R31 Notifications et communications
Le Greffe du TAS effectue les notifications et les communications que le TAS ou la Formation destine aux parties. Les notifications et les communications sont faites à ladresse figurant dans la requête darbitrage ou la déclaration dappel, ou à toute adresse indiquée ultérieurement.
Les sentences, ordonnances et autres décisions du TAS et de la Formation sont notifiées par un moyen permettant la preuve de la réception.
Les communications émanant des parties et destinées au TAS ou à la Formation sont adressées par courrier et/ou par télécopie au Greffe du TAS, sous peine d'irrecevabilité. La requête d'arbitrage, la déclaration d'appel, ainsi que tous les mémoires émanant des parties doivent être déposés au Greffe du TAS en autant d'exemplaires qu'il y a d'autres parties et d'arbitres, plus un exemplaire pour le TAS. En cas de non-respect de cette disposition, le TAS ne procède pas. Les pièces annexées à tout mémoire écrit peuvent être envoyées au Greffe du TAS par courrier électronique; le Greffe du TAS peut ensuite les transmettre de la même manière.
R32 Délais
Les délais fixés en vertu du présent Code commencent à courir le jour suivant celui de la réception de la notification effectuée par le TAS. Les jours fériés et non ouvrables sont compris dans le calcul des délais. Les délais fixés en vertu du présent Code sont respectés si les communications effectuées par les parties sont expédiées le jour de léchéance avant minuit. Si le dernier jour du délai imparti est férié ou non ouvrable dans le pays où la notification a été faite, le délai expire à la fin du premier jour ouvrable suivant.
Sur requête motivée, le Président de la Formation ou, à défaut, le Président de la Chambre concernée peut prolonger les délais fixés par le présent Règlement de procédure, à lexception du délai pour le dépôt de la déclaration dappel, si les circonstances le justifient et à condition que le délai initial n'ait pas déjà expiré. A lexception du délai pour la déclaration dappel, le Secrétaire Général du TAS statue sur toute requête visant à obtenir une première prolongation de délai nexcédant pas cinq jours.
La Formation ou, si elle na pas encore été constituée, le Président de la Chambre concernée peut, sur requête motivée, suspendre un arbitrage en cours pour une durée limitée.
R33 Indépendance et qualifications des arbitres
Tout arbitre doit être et demeurer indépendant des parties et a lobligation de révéler immédiatement toute circonstance susceptible de compromettre son indépendance à légard des parties ou de lune delles.
Tout arbitre doit figurer sur la liste établie par le CIAS en vertu du Statut faisant partie du présent Code, maîtriser la langue de larbitrage et avoir la disponibilité nécessaire pour mener larbitrage à son terme dans les meilleurs délais.
R34 Récusation
Un arbitre peut être récusé lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance. La récusation doit être requise dans les sept jours suivant la connaissance de la cause de récusation.
La récusation est de la compétence exclusive du Bureau du CIAS qui peut décider librement de renvoyer un cas au CIAS. Le Bureau du CIAS ou le CIAS tranche, sur requête motivée dune partie, après avoir invité les autres parties, larbitre concerné et les autres arbitres à prendre position par écrit. Le Bureau du CIAS ou le CIAS rend une décision sommairement motivée et peut décider de la publier.
R35 Révocation
Tout arbitre peut être révoqué par le CIAS sil refuse ou sil est empêché dexercer ses fonctions ou sil ne remplit pas ses fonctions conformément au présent Code dans un délai raisonnable. Le CIAS peut exercer ce pouvoir par lintermédiaire de son Bureau conformément au Statut faisant partie du présent Code. Le CIAS invite auparavant les parties, larbitre concerné et les autres arbitres à prendre position par écrit et rend une décision sommairement motivée.
R36 Remplacement
En cas de démission, décès, révocation ou récusation dun arbitre, celui-ci est remplacé selon les modalités applicables à sa désignation. Sauf convention contraire des parties ou décision contraire de la Formation, la procédure se poursuit sans répétition des actes de procédure antérieurs au remplacement.
R37 Mesures provisionnelles et conservatoires
Aucune partie ne peut requérir des mesures provisionnelles et conservatoires selon le présent Règlement de procédure avant la soumission au TAS de la requête darbitrage ou de la déclaration dappel, laquelle présuppose lépuisement des voies de droit interne.
Le Président de la Chambre concernée, avant la transmission du dossier à la Formation, puis la Formation peuvent, sur requête dune des parties, ordonner des mesures provisionnelles ou conservatoires. Par la soumission au présent Règlement de procédure dun litige relevant de la procédure arbitrale dappel, les parties renoncent à requérir de telles mesures de la part des autorités étatiques. Cette renonciation ne sapplique pas à des mesures provisionnelles ou conservatoires concernant des litiges relevant de la procédure darbitrage ordinaire.
Saisi dune requête de mesures provisionnelles, le Président de la Chambre concernée ou la Formation invite la partie adverse à se prononcer dans les dix jours ou dans un délai plus court si les circonstances lexigent. Le Président de la Chambre concernée ou la Formation rend une ordonnance à bref délai et statue en premier lieu sur la compétence du TAS. Le Président de la Chambre concernée peut mettre fin à une procédure darbitrage sil décide que le TAS nest manifestement pas compétent. En cas dextrême urgence, le Président de la Chambre concernée, avant la transmission du dossier à la Formation, puis le Président de la Formation peuvent rendre une ordonnance sur simple présentation de la requête, sous réserve de la détermination ultérieure de la partie adverse.
Les mesures provisionnelles ou conservatoires peuvent être subordonnées à la fourniture de sûretés.
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