Arbitrage Code

B. Dispositions particulières à la procédure d’arbitrage ordinaire

R38 Requête d’arbitrage

La partie qui entend recourir à l’arbitrage du TAS selon le présent Règlement de procédure, soumet au TAS une requête comprenant les éléments suivants :

  • le nom et l’adresse du défendeur ;
  • une brève description des faits et moyens de droit, y compris une description des questions soumises au TAS en vue d’une solution ;
  • les prétentions de la partie demanderesse ;
  • la copie du contrat contenant la convention d’arbitrage ou de toute pièce prévoyant l’arbitrage selon le présent Règlement de procédure ;
  • toutes les indications utiles concernant le nombre et le choix du ou des arbitres,
  • en particulier si la convention d’arbitrage prévoit trois arbitres les nom et adresse de l’arbitre choisi par le demandeur parmi les personnes figurant sur la
    liste du TAS.

Lors de la soumission de la requête, la partie demanderesse verse le droit de Greffe prévu à l’article R64.1.

Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies au moment du dépôt de la requête d’arbitrage, le Greffe du TAS fixe un unique et bref délai au demandeur pour compléter sa requête, faute de quoi celle-ci est réputée retirée.

R39 Mise en oeuvre de l’arbitrage par le TAS et réponse

Sauf s’il apparaît d’emblée qu’il n’existe manifestement pas de convention d’arbitrage se référant au TAS, le Greffe prend toute disposition utile pour la mise en oeuvre de l’arbitrage. A cet effet, il communique en particulier la demande au défendeur, interpelle le cas échéant les parties sur le choix du droit applicable au fond du litige et fixe au défendeur des délais pour formuler toutes indications utiles
concernant le nombre et le choix du ou des arbitres, notamment pour désigner un arbitre figurant sur la liste du TAS, ainsi que pour soumettre une réponse à la demande d’arbitrage. La réponse doit comprendre les éléments suivants :

  • une brève description des moyens de défense ;
  • toute exception d’incompétence ;
  • toute demande reconventionnelle.

R40 Constitution de la Formation

R40.1 Nombre d’arbitres

La Formation est composée d’un ou trois arbitres. Si la convention d’arbitrage ne précise pas le nombre d’arbitres, le Président de la Chambre en décide en tenant compte du montant litigieux et de la complexité de l’affaire.

R40.2 Désignation des arbitres

Les parties conviennent du mode de désignation des arbitres. A défaut de convention, les arbitres sont désignés selon les alinéas suivants.

Si, en vertu de la convention d’arbitrage ou d’une décision du Président de la Chambre, il y a lieu de désigner un arbitre unique, les parties le désignent d’entente dans un délai de quinze jours fixé par le Greffe après réception de la requête. A défaut d’entente dans ce délai, le Président de la Chambre procède à la désignation.

Si, en vertu de la convention d’arbitrage ou d’une décision du Président de la Chambre concernée, il y a lieu de désigner trois arbitres, la partie demanderesse désigne un arbitre dans la requête ou dans le délai fixé lors de la décision sur le nombre d’arbitres et la partie défenderesse désigne un arbitre dans le délai fixé par le Greffe dès réception de la requête. A défaut de telles désignations, le Président de la Chambre procède à la désignation en lieu et place des parties. Les deux arbitres ainsi désignés choisissent d’entente le Président de la Formation dans un délai fixé par le Greffe. A défaut d’entente dans ce délai, le Président de la Chambre désigne le Président de la Formation en lieu et place des deux arbitres.

R40.3 Confirmation des arbitres et transmission du dossier

Les arbitres désignés par les parties ou par d’autres arbitres ne sont réputés nommés qu’après confirmation par le Président de la Chambre. Avant de procéder à cette confirmation, ce dernier s’assure que l’arbitre répond aux conditions de l’article
R33.

Lorsque la Formation est constituée, le Greffe constate la constitution et transmet le dossier aux arbitres.

R41 Arbitrage multipartite

R41.1 Pluralité de demandeurs / défendeurs

Lorsque la requête d’arbitrage nomme plusieurs demandeurs et/ou défendeurs, le TAS constitue la Formation en fonction du nombre d’arbitres et selon le mode de désignation convenus entre toutes les parties. A défaut d’une telle convention, le Président de la Chambre détermine le nombre d’arbitres selon l’article R40.1.

S’il y a lieu de désigner un arbitre unique, l’article R40.2 s’applique. S’il y a lieu de désigner trois arbitres et qu’il y a plusieurs demandeurs, ceux-ci désignent conjointement un arbitre. S’il y a lieu de désigner trois arbitres et s’il y a plusieurs défendeurs, ceux-ci désignent conjointement un arbitre. A défaut de telles désignations conjointes, le Président de la Chambre procède à la désignation en lieu
et place des demandeurs/défendeurs. S’il y a trois parties ou plus ayant des intérêts divergents, les deux arbitres sont désignés conformément à la convention des parties. A défaut d’accord entre les parties, les arbitres sont désignés par le Président de laChambre selon l’article R40.2. Dans tous les cas, les arbitres choisissent le Président
de la Formation selon l’article R40.2

R41.2 Appel en cause

Si un défendeur désire faire participer un tiers comme partie à l’arbitrage, il doit l’indiquer dans sa réponse, motifs à l’appui, et soumettre un exemplaire supplémentaire de sa réponse. Le Greffe transmet cet exemplaire à la personne dont la participation est requise et lui fixe un délai pour se déterminer sur sa participation et soumettre une réponse au sens de l’article R39. Il fixe également un délai pour que le demandeur prenne position sur la participation du tiers.

R41.3 Intervention

Si un tiers désire participer comme partie à l’arbitrage, il doit soumettre au TAS une demande à cet effet, motifs à l’appui, dans le délai fixé pour la réponse du défendeur. Cette demande contient,dans toute la mesure applicable, les éléments devant figurer dans une requête d’arbitrage. Le Greffe transmet un exemplaire de cette demande aux parties et leur fixe un délai pour se déterminer sur la participation
du tiers et pour soumettre, dans la mesure applicable, une réponse au sens de l’article R39.

R41.4 Dispositions communes à l’appel en cause et à l’intervention

Un tiers ne peut participer à l’arbitrage que s’il est lié par la convention d’arbitrage ou si lui-même et les autres parties y consentent par écrit.

A l’échéance des délais fixés en vertu des articles R41.2 et R41.3, le Président de la Chambre ou la Formation, si elle est déjà constituée, décide de la participation du tiers, en prenant notamment en considération l’existence prima facie d’une convention d’arbitrage telle que mentionnée à l’article R39. La décision du Président de Chambre ne préjuge pas de la décision de la Formation sur cette même question.

Si le Président de la Chambre admet la participation du tiers, le TAS constitue la Formation en fonction du nombre d’arbitres et selon le mode de désignation convenu entre toutes les parties. A défaut d’accord entre les parties, le Président de la Chambre détermine le nombre d’arbitres selon l’article R40.1. S’il y a lieu de désigner un arbitre unique, l’article R40.2 s’applique. S’il y a lieu de désigner trois arbitres, les arbitres sont désignés par le Président de la Chambre et choisissent le Président de la Formation selon l’article R40.2.

Quelle que soit la décision de la Formation sur la participation du tiers, la constitution de la Formation ne peut plus être remise en cause. Si la Formation admet la participation, elle règle, le cas échéant, les modalités procédurales particulières pouvant en résulter.

R42 Conciliation

Le Président de la Chambre, avant la transmission du dossier à la Formation, puis la Formation peuvent en tout temps tenter de résoudre le litige par la voie de la conciliation. Toute transaction peut faire l’objet d’une sentence arbitrale rendue d’accord entre les parties.

R43 Confidentialité

La procédure instituée selon le présent Règlement de procédure est confidentielle. Les parties, les arbitres et le TAS s’engagent à ne pas divulguer à des tiers des faits
ou autres informations ayant trait au litige et à la procédure. Les sentences ne sont pas publiées, sauf si la sentence elle-même le prévoit ou si toutes les parties y consentent.

R44 Procédure devant la Formation

R44.1 Instruction écrite

La procédure devant la Formation comprend l’instruction écrite et, si la Formation l’estime utile, l’instruction orale. Dès réception du dossier, le Président de la Formation fixe, s’il y a lieu, les modalités de la procédure écrite. Celle-ci comprend en principe un mémoire, un contre-mémoire et, si les circonstances l’exigent, une réplique et une duplique. Dans le mémoire et le contre-mémoire, les parties peuvent
formuler des demandes non comprises dans la requête ou la réponse. Par la suite, une partie ne peut plus formuler de nouvelles demandes sans l’accord de l’autre partie.

Les parties produisent avec leurs écritures toutes les pièces dont elles entendent se prévaloir. Après les échanges d’écritures, les parties ne sont plus admises à produire
des pièces, sauf entente ou si la Formation l’autorise en raison de circonstances exceptionnelles.

Dans leurs écritures, les parties indiquent les témoins et experts qu’elles désirent faire entendre et formulent toute autre offre de preuve. Les éventuels témoignages écrits doivent être déposés avec les écritures des parties.

R44.2 Instruction orale

Lorsque l’échange d’écritures est clos, le Président de la Formation fixe les modalités de l’instruction orale et en particulier la date de l’audience. L’instruction orale comprend en principe une audience au cours de laquelle la Formation entend les parties, les témoins et les experts ainsi que les plaidoiries finales des parties, la partie défenderesse ayant la parole la dernière.

Le Président de la Formation dirige les débats et veille à ce qu’ils soient concis et limités à l’objet des présentations écrites, dans la mesure où celles-ci sont pertinentes. Les débats ont lieu à huis clos, sauf accord contraire des parties. Ils peuvent faire l’objet d’un procès-verbal. Toute personne entendue peut se faire assister d’un interprète aux frais de la partie qui la fait entendre.

Les parties amènent et font entendre les témoins ou experts qu’elles ont désignés dans leurs écritures. Les parties sont responsables de la disponibilité et des frais des témoins et experts appelés à comparaître.

Le Président de la Formation peut exceptionnellement autoriser l’audition de témoins et experts par télé- ou vidéo-conférence. Avec l’accord des parties, il peut également dispenser un témoin/expert de comparaître si ce dernier a déposé une déclaration écrite au préalable.

La Formation peut limiter ou refuser la comparution d’un témoin ou d’un expert au motif que son témoignage est superflu.

Avant d’entendre un témoin, expert ou interprète, la Formation invite solennellement cette personne à dire la vérité, sous menace de sanction pour faux témoignage.

Après l’instruction orale, les parties ne sont plus admises à produire des écritures, sauf si la Formation l’ordonne.

Après avoir consulté les parties, la Formation peut, si elle s’estime suffisamment informée, ne pas tenir d’audience.

R44.3 Actes d’instruction ordonnés par la Formation

Chaque partie peut demander à la Formation d’ordonner que l’autre partie produise des pièces en sa possession ou sous son contrôle. La partie demandant la production
doit rendre vraisemblable l’existence et la pertinence de ces pièces.

La Formation peut en tout temps, si elle l’estime utile pour compléter les présentations des parties, requérir la production de pièces supplémentaires, ordonner l’audition de témoins, commettre et entendre des experts ou procéder à tout autre acte d’instruction. La Formation peut ordonner aux parties de contribuer aux éventuels frais supplémentaires liés à l’audition de témoins et experts.

La Formation consulte les parties sur le choix et la mission de l’expert. L’expert commis par la Formation doit être et demeurer indépendant des parties et a l’obligation de révéler immédiatement toute circonstance susceptible de compromettre son indépendance à l’égard des parties ou de l’une d’elles.

R44.4 Procédure accélérée

Avec l’accord des parties, la Formation peut recourir à une procédure accélérée, dont elle fixe les modalités.

R44.5 Défaut

Si le demandeur ne dépose pas son mémoire conformément à l’article R44.1 du Code, la requête d’arbitrage est réputée retirée.

Si le défenseur ne dépose pas son contre-mémoire conformément à l’article R44.1 du Code, la Formation peut néanmoins poursuivre la procédure d’arbitrage et rendre
une sentence.

Si l’une des parties, bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas à l’audience, la Formation peut néanmoins tenir l’audience.

R45 Droit applicable au fond

La Formation statue selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon le droit suisse. Les parties peuvent autoriser la Formation à statuer en équité.

R46 Sentence

La sentence est rendue à la majorité ou, à défaut de majorité, par le Président de la Formation seul. La sentence est écrite, sommairement motivée, sauf si les parties en
conviennent autrement, datée et signée. La signature du Président de la Formation suffit. Avant la signature de la sentence, celle-ci doit être transmise au Secrétaire général du TAS qui peut procéder à des rectifications de pure forme et attirer l'attention de la Formation sur des questions de principe fondamentales.

La sentence notifiée par le Greffe du TAS est définitive et exécutoire. Elle n’est susceptible d’aucun recours dans la mesure où les parties n’ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni établissement en Suisse et ont expressément renoncé au recours dans la convention d’arbitrage ou dans un accord conclu ultérieurement, notamment en début de procédure.


Document PDF  Téléchargez le code

A. Dispositions générales
B. Procédure d'arbitrage ordinaire
C. Procédure arbitrale d'appel
D. Procédure consultative
E. Interprétation
F. Frais de la procédure
G. Dispositions diverses

  top
Avenue de Beaumont 2, CH-1012 Lausanne, Tel: +41 (21) 613 50 00, Fax: +41 (21) 613 50 01, info@tas-cas.org
Copyright 2008 TAS-CAS