Arbitrage Code

B. Dispositions particulières à la procédure d’arbitrage ordinaire

R38        Requête d’arbitrage

La partie qui entend recourir à l’arbitrage du TAS selon le présent Règlement de procédure (demandeur), soumet au Greffe du TAS une requête comprenant les éléments suivants :

• le nom et l’adresse complète du (des) défendeur(s);

• une brève description des faits et moyens de droit, y compris une description des questions soumises au TAS en vue d’une solution;

• ses prétentions;

• la copie du contrat contenant la convention d’arbitrage ou de toute pièce prévoyant l’arbitrage selon le présent Règlement de procédure;

• toutes les indications utiles concernant le nombre et le choix du ou des arbitres ; si la convention d’arbitrage en question prévoit trois arbitres, le nom de l’arbitre choisi par le demandeur parmi les personnes figurant sur la liste des arbitres du TAS.

Lors de la soumission de la requête, le demandeur verse le droit de Greffe prévu à l’article R64.1.

Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies au moment du dépôt de la requête d’arbitrage, le Greffe du TAS peut fixer un unique et bref délai au demandeur pour compléter la requête, faute de quoi le Greffe du TAS ne procède pas.

R39        Mise en œuvre de l’arbitrage par le TAS et réponse - Compétence du TAS 

Sauf s’il apparaît d’emblée qu’il n’existe manifestement pas de convention d’arbitrage se référant au TAS, le Greffe du TAS prend toute disposition utile pour la mise en oeuvre de l’arbitrage. Il communique la demande au défendeur, interpelle le cas échéant les parties sur le choix du droit applicable au fond du litige et fixe au défendeur des délais pour formuler toutes indications utiles concernant le nombre et le choix du ou des arbitres figurant sur la liste des arbitres du TAS, ainsi que pour soumettre une réponse à la demande d’arbitrage.

La réponse doit comprendre les éléments suivants :

• une brève description des moyens de défense;

• toute exception d’incompétence;

• toute demande reconventionnelle.

Le défendeur peut demander que le délai pour le dépôt de la réponse soit fixé après le paiement par le demandeur de sa part de l’avance de frais prévue à l’article R64.2 du présent Code.

La Formation statue sur sa propre compétence, sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure.

Lorsqu’une exception d’incompétence est soulevée, le Greffe du TAS ou la Formation, si celle-ci est déjà constituée, invite la ou les partie(s) adverse(s) à se déterminer par écrit au sujet de la compétence du TAS. La Formation statue sur sa compétence soit dans une décision incidente, soit dans une sentence au fond.

Lorsqu’une partie dépose une demande d’arbitrage relative à une convention d’arbitrage et à des faits similaires à ceux faisant l’objet d’une procédure ordinaire déjà en cours devant le TAS, le Président de la Formation, ou s’il n’a pas encore été nommé, le Président de la Chambre peut, après consultation avec les parties, décider de joindre les deux procédures.

R40        Constitution de la Formation

R40.1     Nombre d’arbitres

La Formation est composée d’un ou trois arbitres. Si la convention d’arbitrage ne précise pas le nombre d’arbitres, le Président de la Chambre en décide en tenant compte des circonstances de l’affaire. Le Président de Chambre peut choisir de nommer un arbitre unique lorsque le demandeur le requiert et que le défendeur ne paie pas sa part des avances de frais dans le délai fixé par le Greffe du TAS.

R40.2     Désignation des arbitres

Les parties conviennent du mode de désignation des arbitres figurant sur la liste du TAS. A défaut de convention, les arbitres sont désignés selon les alinéas suivants.

Si, en vertu de la convention d’arbitrage ou d’une décision du Président de la Chambre, il y a lieu de désigner un arbitre unique, les parties le désignent d’entente dans un délai de quinze jours fixé par le Greffe du TAS après réception de la requête. A défaut d’entente dans ce délai, le Président de la Chambre procède à la désignation.

Si, en vertu de la convention d’arbitrage ou d’une décision du Président de la Chambre, il y a lieu de désigner trois arbitres, le demandeur désigne un arbitre dans la requête ou dans le délai fixé lors de la décision sur le nombre d’arbitres, à défaut de quoi la requête d’arbitrage est réputée retirée. Le défendeur désigne un arbitre dans le délai fixé par le Greffe du TAS dès réception de la requête. A défaut d’une telle désignation, le Président de la Chambre procède à la désignation en lieu et place du défendeur. Les deux arbitres ainsi désignés choisissent d’entente le Président de la Formation dans un délai fixé par le Greffe du TAS. A défaut d’entente dans ce délai, le Président de la Chambre désigne le Président de la Formation.

R40.3     Confirmation des arbitres et transmission du dossier

Les arbitres désignés par les parties ou par d’autres arbitres ne sont réputés nommés qu’après confirmation par le Président de la Chambre, qui s’assure que l’arbitre répond aux conditions de l’article R33.

Lorsque la Formation est constituée, le Greffe du TAS constate la constitution et transmet le dossier aux arbitres, à moins qu’aucune des parties n’ait versé l’avance de frais prévue à l’article R64.2 du présent Code.

Un greffier ad hoc indépendant des parties peut être nommé pour assister la Formation. Ses honoraires sont inclus dans les frais d’arbitrage.

R41        Arbitrage multipartite

R41.1     Pluralité de demandeurs / défendeurs

Lorsque la requête d’arbitrage nomme plusieurs demandeurs et/ou défendeurs, le TAS constitue la Formation en fonction du nombre d’arbitres et selon le mode de désignation convenus entre toutes les parties. A défaut d’une telle convention, le Président de la Chambre détermine le nombre d’arbitres selon l’article R40.1.

S’il y a trois parties ou plus ayant des intérêts divergents, les deux arbitres sont désignés conformément à la convention des parties. A défaut d’accord entre les parties, les arbitres sont désignés par le Président de la Chambre selon l’article R40.2. Dans tous les cas, les arbitres choisissent le Président de la Formation selon l’article R40.2.

R41.2     Appel en cause

Si un défendeur désire faire participer un tiers comme partie à l’arbitrage, il doit l’indiquer dans sa réponse, motifs à l’appui, et soumettre un exemplaire supplémentaire de sa réponse. Le Greffe du TAS transmet cet exemplaire à la personne dont la participation est requise et lui fixe un délai pour se déterminer sur sa participation et soumettre une réponse au sens de l’article R39. Il fixe également un délai pour que le demandeur prenne position sur la participation du tiers.

R41.3     Intervention

Si un tiers désire participer comme partie à l’arbitrage, il doit soumettre au Greffe du TAS une demande à cet effet, motifs à l’appui, dans un délai de dix jours suivant le moment où le tiers intervenant apprend l’existence de l’arbitrage mais avant l’audience ou avant la clôture de la procédure écrite si aucune audience n’a lieu. Le Greffe du TAS transmet un exemplaire de cette demande aux parties et leur fixe un délai pour se déterminer sur la participation du tiers et pour soumettre, dans la mesure applicable, une réponse au sens de l’article R39.

R41.4     Dispositions communes à l’appel en cause et à l’intervention

Un tiers ne peut participer à l’arbitrage que s’il est lié par la convention d’arbitrage ou si lui-même et les autres parties y consentent par écrit.

A l’échéance des délais fixés en vertu des articles R41.2 et R41.3, le Président de la Chambre ou la Formation, si elle est déjà constituée, décide de la participation du tiers, en prenant notamment en considération l’existence prima facie d’une convention d’arbitrage telle que mentionnée à l’article R39. La décision du Président de Chambre ne préjuge pas de la décision de la Formation sur cette même question.

Si le Président de la Chambre admet la participation du tiers, le TAS constitue la Formation en fonction du nombre d’arbitres et selon le mode de désignation convenu entre toutes les parties. A défaut d’accord entre les parties, le Président de la Chambre détermine le nombre d’arbitres selon l’article R40.1. S’il y a lieu de désigner un arbitre unique, l’article R40.2 s’applique. S’il y a lieu de désigner trois arbitres, les arbitres sont désignés par le Président de la Chambre et choisissent le Président de la Formation selon l’article R40.2.

Quelle que soit la décision de la Formation sur la participation du tiers, la constitution de la Formation ne peut plus être remise en cause. Si la Formation admet la participation, elle règle, le cas échéant, les modalités procédurales particulières pouvant en résulter.

Après examen des observations des parties concernées, la Formation détermine le statut du tiers intéressé et ses droits dans la procédure.

Après examen des observations des parties concernées, la Formation peut autoriser le dépôt de mémoires amicus curiae, selon les termes et conditions qu’elle aura déterminés.

R42        Conciliation

Le Président de la Chambre, avant la transmission du dossier à la Formation, puis la Formation peuvent en tout temps tenter de résoudre le litige par la voie de la conciliation. Toute transaction peut faire l’objet d’une sentence arbitrale rendue d’accord entre les parties.

R43        Confidentialité

La procédure instituée selon le présent Règlement de procédure est confidentielle. Les parties, les arbitres et le TAS s’engagent à ne pas divulguer à des tiers des faits ou autres informations ayant trait au litige ou à la procédure sans la permission du TAS. Les sentences ne sont pas publiées, sauf si toutes les parties y consentent ou si le Président de la Chambre le décide.

R44        Procédure devant la Formation

R44.1     Instruction écrite

La procédure devant la Formation comprend l’instruction écrite et, si la Formation l’estime utile, l’instruction orale. Dès réception du dossier et s’il y a lieu, le Président de la Formation fixe les modalités de la procédure écrite. Celle-ci comprend en principe un mémoire, un contre-mémoire et, si les circonstances l’exigent, une réplique et une duplique. Dans le mémoire et le contre-mémoire, les parties peuvent formuler des demandes non comprises dans la requête ou la réponse. Par la suite, une partie ne peut plus formuler de nouvelles demandes sans l’accord de l’autre partie.

Les parties produisent avec leurs écritures toutes les pièces dont elles entendent se prévaloir. Après les échanges d’écritures, les parties ne sont plus admises à produire des pièces, sauf entente ou si la Formation l’autorise en raison de circonstances exceptionnelles.

Dans leurs écritures, les parties indiquent les noms des témoins qu’elles désirent faire entendre, en incluant un bref résumé de leur témoignage présumé, et les noms des experts, avec mention de leur domaine d’expertise, et formulent toute autre offre de preuve. Les éventuels témoignages écrits doivent être déposés avec les écritures des parties, sauf si le Président de la Formation en décide autrement.

Si une demande reconventionnelle et/ou une exception d’incompétence est déposée, le Greffe du TAS fixe un délai au demandeur pour le dépôt de la réponse à la demande reconventionnelle et/ou à l’exception d’incompétence.

R44.2     Instruction orale

Si une audience doit être tenue, le Président de la Formation fixe les modalités de l’instruction orale dès que possible, ainsi que la date de l’audience. L’instruction orale comprend en principe une audience au cours de laquelle la Formation entend les parties, les témoins et les experts ainsi que les plaidoiries finales des parties, le défendeur ayant la parole le dernier.

Le Président de la Formation dirige les débats et veille à ce qu’ils soient concis et limités à l’objet des présentations écrites, dans la mesure où celles-ci sont pertinentes. Les débats ont lieu à huis clos, sauf accord contraire des parties. Ils peuvent faire l’objet d’un procès-verbal. Toute personne entendue peut se faire assister d’un interprète aux frais de la partie qui la fait entendre.

Les parties amènent et font entendre uniquement les témoins ou experts qu’elles ont désignés dans leurs écritures. Les parties sont responsables de la disponibilité et des frais des témoins et experts qu’elles ont appelés à comparaître.

Le Président de la Formation peut décider de tenir une audience par vidéo-conférence ou entendre certaines parties, témoins et experts par télé-conference ou vidéo-conférence. Avec l’accord des parties, il peut également dispenser un témoin ou expert de comparaître si le témoin ou expert en question a déposé une déclaration écrite au préalable.

La Formation peut limiter ou refuser la comparution d’un témoin ou d’un expert au motif que son témoignage, ou une partie de celui-ci, n’est pas pertinent.

Avant d’entendre un témoin, expert ou interprète, la Formation invite solennellement cette personne à dire la vérité, sous menace de sanction pour faux témoignage.

Après l’instruction orale, les parties ne sont plus admises à produire des écritures, sauf si la Formation l’ordonne.

Après avoir consulté les parties, la Formation peut, si elle s’estime suffisamment informée, ne pas tenir d’audience.

R44.3     Actes d’instruction ordonnés par la Formation

Chaque partie peut demander à la Formation d’ordonner que l’autre partie produise des pièces en sa possession ou sous son contrôle. La partie demandant la production doit rendre vraisemblable l’existence et la pertinence de ces pièces.

La Formation peut en tout temps, si elle l’estime utile pour compléter les présentations des parties, requérir la production de pièces supplémentaires, ordonner l’audition de témoins, commettre et entendre des experts ou procéder à tout autre acte d’instruction. La Formation peut ordonner aux parties de contribuer aux éventuels frais supplémentaires liés à l’audition de témoins et experts.

La Formation consulte les parties sur le choix et la mission de l’expert. L’expert doit être indépendant des parties. Avant de le nommer, la Formation l’invite à révéler immédiatement toute circonstance éventuelle susceptible de compromettre son indépendance à l’égard des parties ou de l’une d’elles.

R44.4     Procédure accélérée

Avec l’accord des parties, le Président de la Chambre ou la Formation peut recourir à une procédure accélérée et en fixer les modalités.

R44.5     Défaut

Si le demandeur ne dépose pas son mémoire conformément à l’article R44.1 du présent Code, la requête d’arbitrage est réputée retirée.

R45        Droit applicable au fond

La Formation statue selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon le droit suisse. Les parties peuvent autoriser la Formation à statuer en équité.

R46        Sentence

La sentence est rendue à la majorité ou, à défaut de majorité, par le Président de la Formation seul. La sentence est écrite, datée et signée. Elle est sommairement motivée, sauf si les parties en conviennent autrement. La seule signature du Président de la Formation ou celles des deux co-arbitres, si le Président ne signe pas, sont suffisantes. Avant la signature de la sentence, celle-ci doit être transmise au Secrétaire général du TAS qui peut procéder à des rectifications de pure forme et attirer l'attention de la Formation sur des questions de principe fondamentales. Les éventuelles opinions dissidentes ne sont pas reconnues par le TAS et ne sont pas notifiées.

La Formation peut décider de communiquer aux parties le dispositif de la sentence avant la motivation. La sentence est exécutoire dès communication écrite du dispositif par courrier, télécopie et/ou courrier électronique.

La sentence notifiée par le Greffe du TAS est définitive et exécutoire. Elle n’est susceptible d’aucun recours dans la mesure où les parties n’ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni établissement en Suisse et ont expressément renoncé au recours dans la convention d’arbitrage ou dans un accord conclu ultérieurement, notamment en début de procédure.

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A. Dispositions générales
B. Procédure d'arbitrage ordinaire
C. Procédure arbitrale d'appel
D. Procédure consultative
E. Interprétation
F. Frais de la procédure
G. Dispositions diverses

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