Arbitrage Code

C. Dispositions particulières à la procédure arbitrale d’appel

R47        Appel

Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif.

Il peut être fait appel au TAS d’une sentence rendue par le TAS agissant en qualité de tribunal de première instance, si un tel double degré de juridiction est expressément prévu par les règles de la fédération ou organisme sportif concerné.

R48        Déclaration d’appel

L’appelant soumet au TAS une déclaration d’appel comprenant les éléments suivants :

• le nom et l’adresse complète de l’intimé ou des intimés;

• une copie de la décision attaquée;

• les prétentions de l’appelant;

• la désignation de l’arbitre choisi par l’appelant sur la liste des arbitres du TAS, sauf si l’appelant demande la nomination d’un arbitre unique;

• le cas échéant, une requête d’effet suspensif motivée;

• une copie des dispositions statutaires ou réglementaires ou de la convention particulière prévoyant l’appel au TAS.

Lors de la soumission de la requête, l’appelant verse le droit de Greffe prévu à l’article R64.1 ou à l’article R65.2.

Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies au moment du dépôt de la déclaration d’appel, le Greffe du TAS fixe un unique et bref délai à l’appelant pour compléter sa déclaration d’appel, faute de quoi le Greffe du TAS ne procède pas.

R49        Délai d’appel

En En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel. Le Président de Chambre n’ouvre pas de procédure si la déclaration d’appel est manifestement tardive et doit notifier cette décision à la personne qui l’a déposée. Lorsqu’une procédure est mise en œuvre, une partie peut demander au Président de Chambre ou au Président de la Formation, si une Formation a déjà été constituée, de la clôturer si la déclaration d’appel est tardive. Le Président de Chambre ou le Président de la Formation rend sa décision après avoir invité les autres parties à se déterminer.

R50        Nombre d’arbitres

L’appel est soumis à une Formation de trois arbitres, sauf si les parties sont convenues de recourir à un arbitre unique ou, en cas d’absence d’accord entre les parties concernant le nombre d’arbitres, si le Président de la Chambre décide de soumettre l’appel à un arbitre unique, compte tenu des circonstances de l’affaire, parmi lesquelles le fait que l’intimé ait payé ou non sa part des avances de frais dans le délai fixé par le Greffe du TAS.

Lorsque deux ou plusieurs affaires ont manifestement le même objet, le Président de la Chambre peut inviter les parties à s’entendre pour qu’une seule Formation connaisse de ces affaires; en cas de désaccord entre les parties, le Président de la Chambre décide.

R51        Motivation de l’appel

Dans les dix jours suivant l’expiration du délai d’appel, l’appelant soumet au Greffe du TAS un mémoire contenant une description des faits et des moyens de droit fondant l’appel, accompagné de toutes les pièces et offres de preuves qu’il entend invoquer. Alternativement, l’appelant doit informer par écrit le Greffe du TAS dans le même délai que la déclaration d’appel doit être considérée comme mémoire d’appel. L’appel est réputé avoir été retiré si l’appelant ne se conforme pas à ce délai.

Dans ses écritures, l’appelant indique les noms des témoins, en incluant un bref résumé de leur témoignage présumé, et les noms des experts, avec mention de leur domaine d’expertise, qu’il désire faire entendre, et formule toute autre offre de preuve. Les éventuels témoignages écrits doivent être déposés avec le mémoire d’appel, sauf si le Président de la Formation en décide autrement.

R52        Mise en oeuvre de l’arbitrage par le TAS

Sauf s’il apparaît d’emblée qu’il n’existe manifestement pas de convention d’arbitrage se référant au TAS ou que la convention n’a manifestement aucun lien avec le litige en question, le TAS prend toute disposition utile pour la mise en oeuvre de l’arbitrage. Le Greffe du TAS communique la déclaration d’appel à l’intimé et le Président de la Chambre procède à la constitution de la Formation selon les articles R53 et R54. Le cas échéant, ce dernier statue également à bref délai sur l’effet suspensif ou sur la demande de mesures provisionnelles.

Le Greffe du TAS envoie une copie de la déclaration d’appel et du mémoire d’appel  à l’autorité qui a rendu la décision attaquée, pour information.

Avec l’accord des parties, la Formation ou, si celle-ci n’est pas encore constituée, le Président de Chambre peut recourir à une procédure accélérée et en fixer les modalités.

Lorsqu’une partie dépose une déclaration d’appel relative à une décision à l’égard de laquelle une procédure d’appel est déjà en cours devant le TAS, le Président de la Formation, ou s’il n’a pas encore été nommé, le Président de la Chambre peut, après consultation écrite avec les parties, décider de joindre les deux procédures.

R53        Nomination d’arbitre par l’intimé

Sauf si les parties sont convenues de recourir à un arbitre unique ou si le Président de la Chambre estime que l’appel devrait être soumis à un arbitre unique, l’intimé désigne un arbitre dans les dix jours suivant la réception de la déclaration d’appel. A défaut de désignation dans ce délai, le Président de la Chambre procède à la désignation.

R54        Nomination de l’arbitre unique ou du Président et confirmation des arbitres par le TAS

Si les parties sont convenues de recourir à un arbitre unique ou si le Président de la Chambre estime que l’appel doit être soumis à un arbitre unique, le Président de la Chambre désigne l’arbitre unique dès réception de la déclaration d’appel ou dès qu’une décision sur le nombre d’arbitres est rendue.

S’il y a lieu de recourir à trois arbitres, le Président de la Chambre désigne le Président de la Formation dès la désignation de l’arbitre de l’intimé et après consultation des arbitres. Les arbitres désignés par les parties ne sont réputés nommés qu’après confirmation par le Président de la Chambre. Avant de procéder à cette confirmation, le Président de la Chambre s’assure que les arbitres répondent aux conditions de l’article R33.

Lorsque la Formation est constituée, le Greffe du TAS constate la constitution de la Formation et transmet le dossier aux arbitres, à moins qu’aucune des parties n’ait versé l’avance de frais prévue à l’article R64.2 du présent Code.

Un greffier ad hoc indépendant des parties peut être nommé pour assister la Formation. Ses honoraires sont inclus dans les frais d’arbitrage.

L’article R41 est applicable mutatis mutandis à la procédure arbitrale d’appel, sauf que le Président de la Formation est nommé par le Président de la Chambre arbitrale d'appel du TAS. 

R55        Réponse de l’intimé - Compétence du TAS 

Dans les vingt jours suivant la réception de la motivation de l’appel, l’intimé soumet au Greffe du TAS une réponse comprenant les éléments suivants :

•  une description des moyens de défense;

•  toute exception d’incompétence;

•  toutes les pièces et offres de preuves que l’intimé entend invoquer;

•  les noms des témoins, en incluant un bref résumé de leur témoignage présumé; les éventuels témoignages écrits doivent être déposés avec la réponse, sauf si le Président de la Formation en décide autrement;

•  les noms des experts, avec mention de leur domaine d’expertise, qu’il désire faire entendre, et formule toute autre offre de preuve.

Si l’intimé ne dépose pas sa réponse dans le délai imparti, la Formation peut néanmoins poursuivre la procédure d’arbitrage et rendre une sentence.

L’intimé peut demander que le délai pour le dépôt de la réponse soit fixé après le paiement par l’appelant de sa part de l’avance de frais prévue à l’article R64.2.

La Formation statue sur sa propre compétence. Elle statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure.

Lorsqu'une exception d'incompétence est soulevée, le Greffe du TAS ou la Formation, si celle-ci est déjà constituée, invite la ou les partie(s) adverse(s) à se déterminer par écrit au sujet de la compétence du TAS. La Formation statue sur sa compétence soit dans une décision incidente, soit dans une sentence au fond.

R56        Caractère complet de la motivation d’appel et de la réponse, conciliation

Sauf accord contraire des parties ou décision contraire du Président de la Formation commandée par des circonstances exceptionnelles, les parties ne sont pas admises à compléter ou modifier leurs conclusions ou leur argumentation, ni à produire de nouvelles pièces, ni à formuler de nouvelles offres de preuves après la soumission de la motivation d’appel et de la réponse.

La Formation peut en tout temps tenter de résoudre le litige par voie de conciliation. Toute transaction peut être intégrée dans une sentence arbitrale d’accord entre parties.

R57        Pouvoir d’examen, instruction orale

La Formation revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen. Elle peut soit rendre une nouvelle décision se substituant à la décision attaquée, soit annuler cette dernière et renvoyer la cause à l'autorité qui a statué en dernier. Le Président de la Formation peut demander la communication du dossier de la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée. Dès transmission du dossier, le Président de la Formation fixe les modalités de l’audience pour l’audition des parties, des témoins et des experts, ainsi que pour les plaidoiries.

Après avoir consulté les parties, la Formation peut, si elle s’estime suffisamment informée, ne pas tenir d’audience. Lors de l’audience, les débats ont lieu à huis clos, sauf accord contraire des parties.

La Formation peut exclure des preuves présentées par les parties si ces dernières pouvaient en disposer ou si elles auraient raisonnablement pu les découvrir avant que la décision attaquée ne soit rendue. Au surplus, les articles R44.2 et R44.3 s’appliquent.

Si l’une des parties, ou l’un de ses témoins, bien que régulièrement convoqué(e), ne se présente pas à l’audience, la Formation peut néanmoins tenir l’audience et rendre une sentence.

R58        Droit applicable au fond

La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée.

R59        Sentence

La sentence est rendue à la majorité ou, à défaut de majorité, par le Président seul. Elle est écrite, datée et signée. Elle est sommairement motivée. La seule signature du Président de la Formation ou celles des deux co-arbitres, si le Président ne signe pas, sont suffisantes.

Avant la signature de la sentence, celle-ci doit être transmise au Secrétaire général du TAS qui peut procéder à des rectifications de pure forme et attirer l'attention de la Formation sur des questions de principe fondamentales. Les éventuelles opinions dissidentes ne sont pas reconnues par le TAS et ne sont pas notifiées.

La Formation peut décider de communiquer aux parties le dispositif de la sentence avant la motivation. La sentence est exécutoire dès communication écrite du dispositif par courrier, télécopie et/ou courrier électronique.

La sentence, notifiée par le Greffe du TAS, tranche définitivement le litige. Elle n’est susceptible d’aucun recours dans la mesure où les parties n’ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni établissement en Suisse et ont expressément renoncé au recours dans la convention d’arbitrage ou dans un accord écrit conclu ultérieurement, notamment en début de procédure.

Le dispositif de la sentence doit être communiqué aux parties dans les trois mois suivant le transfert du dossier à la Formation. Ce délai peut être prolongé par le Président de la Chambre sur demande motivée du Président de la Formation.

La sentence, un résumé et/ou un communiqué de presse faisant état de l’issue de la procédure est publié par le TAS, sauf si les parties conviennent que l’arbitrage doit rester confidentiel. En tout état de cause, les autres éléments du dossier de la procédure restent confidentiels.

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G. Dispositions diverses

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