Arbitrage Code

C. Dispositions particulières à la procédure arbitrale d’appel

R47 Appel

Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif.

Il peut être fait appel au TAS d’une sentence rendue par le TAS agissant en qualité de tribunal de première instance, si un tel appel est expressément prévu par les règles applicables à la procédure de première instance.

R48 Déclaration d’appel

L’appelant soumet au TAS une déclaration d’appel comprenant les éléments suivants :

  • le nom et l’adresse complète de l’intimé ;
  • une copie de la décision attaquée ;
  • les prétentions de l’appelant ;
  • la désignation de l’arbitre choisi par l’appelant sur la liste d’arbitres du TAS, sauf si les parties sont convenues de recourir à un arbitre unique ;
  • le cas échéant, une requête d’effet suspensif motivée ;
  • une copie des dispositions statutaires ou réglementaires ou de la convention particulière prévoyant l’appel au TAS.

Lors de la soumission de la requête, l’appelant verse le droit de Greffe prévu à l’article R65.2.

Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies au moment du dépôt de la déclaration d’appel, le Greffe du TAS fixe un unique et bref délai à l’appelant pour compléter sa déclaration, faute de quoi celle-ci est réputée retirée.

R49 Délai d’appel

En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par la convention particulière préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel. Après consultation avec les parties, le Président de Chambre peut décider de ne pas donner suite à un appel lorsque celui-ci est manifestement tardif.

R50 Nombre d’arbitres

L’appel est soumis à une Formation de trois arbitres, sauf si l’appelant établit lors de la déclaration d’appel que les parties sont convenues de recourir à un arbitre unique ou, en cas d’absence d’accord entre les parties concernant le nombre d’arbitres, si le Président de la Chambre décide de soumettre l’appel à un arbitre unique, compte tenu des circonstances de l’affaire.

Lorsque deux ou plusieurs affaires ont manifestement le même objet, le Président de la Chambre arbitrale d’appel peut inviter les parties à s’entendre pour qu’une seule Formation connaisse de ces affaires; en cas de désaccord entre les parties, le Président de la Chambre décide.

R51 Motivation de l’appel

Dans les dix jours suivant l’expiration du délai d’appel, l’appelant soumet au TAS un mémoire contenant une description des faits et des moyens de droit fondant l’appel, accompagné de toutes les pièces et offres de preuves qu’il entend invoquer, à défaut de quoi l’appel est réputé retiré.

Dans ses écritures, l’appelant indique les témoins et experts qu’il désire faire entendre et formule toute autre offre de preuve. Les éventuels témoignages écrits doivent être déposés avec le mémoire d’appel, sauf si le Président de la Formation en décide autrement.

R52 Mise en oeuvre de l’arbitrage par le TAS

Sauf s’il apparaît d’emblée qu’il n’existe manifestement pas de convention d’arbitrage se référant au TAS, le TAS prend toute disposition utile pour la mise en oeuvre de l’arbitrage. A cet effet, le Greffe communique en particulier la déclaration d’appel à l’intimé et le Président de la Chambre procède à la constitution de la Formation selon les articles R53 et R54. Le cas échéant, ce dernier statue également à bref délai sur l’effet suspensif ou sur la demande de mesures provisionnelles.

Avec l’accord des parties, la Formation ou, si celle-ci n’est pas encore nommée, le Président de Chambre peut recourir à une procédure accélérée et en fixer les modalités.

R53 Nomination d’arbitre par l’intimé

Sauf si les parties sont convenues de recourir à un arbitre unique ou si le Président de la Chambre estime que l’appel revêtant un caractère d’urgence doit être soumis à un arbitre unique, l’intimé désigne un arbitre dans les dix jours suivant la réception de la déclaration d’appel. A défaut de désignation dans ce délai, le Président de la Chambre procède à la désignation en lieu et place de l’intimé.

R54 Nomination de l’arbitre unique ou du Président et confirmation des arbitres par le TAS.

Si les parties sont convenues de recourir à un arbitre unique ou si le Président de la Chambre estime que l’appel doit être soumis à un arbitre unique, le Président de la Chambre désigne l’arbitre unique dès réception de la déclaration d’appel.

S’il y a lieu de recourir à trois arbitres, le Président de la Chambre désigne le Président de la Formation dès la désignation de l’arbitre de l’intimé et après consultation avec les arbitres. Les arbitres désignés par les parties ne sont réputés nommés qu’après confirmation par le Président de la Chambre. Avant de procéder à cette confirmation, le Président de la Chambre s’assure que les arbitres répondent aux conditions de l’article R33.

Lorsque la Formation est constituée, le Greffe constate la constitution de la Formation et transmet le dossier aux arbitres.

Pour le surplus, l’article R41 est applicable par analogie, sauf que le Président de la Formation est nommé par le Président de la Chambre arbitrale d'appel du TAS.

R55 Réponse de l’intimé

Dans les vingt jours suivant la réception de la motivation de l’appel, l’intimé soumet au TAS une réponse comprenant les éléments suivants :

  • une description des moyens de défense ;
  • toute exception d’incompétence ;
  • toute demande reconventionnelle ;
  • toutes les pièces et offres de preuves que l’intimé entend invoquer, y compris les noms des témoins et experts qu’il désire faire entendre; les éventuels témoignages écrits doivent être déposés avec la réponse, sauf si le Président de la Formation en décide autrement.

Si l’intimé ne dépose pas sa réponse dans le délai imparti, la Formation peut néanmoins poursuivre la procédure d’arbitrage et rendre une sentence.

R56 Caractère complet de la motivation d’appel et de la réponse

Sauf accord contraire des parties ou décision contraire du Président de la Formation commandée par des circonstances exceptionnelles, les parties ne sont pas admises à compléter leur argumentation, ni à produire de nouvelles pièces, ni à formuler de nouvelles offres de preuves après la soumission de la motivation d’appel et de la réponse.

R57 Pouvoir d’examen, instruction orale

La Formation revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen. Elle peut soit rendre une nouvelle décision se substituant à la décision attaquée, soit annuler cette dernière et renvoyer la cause à l'autorité qui a statué en dernier. Dès transmission du dossier, le Président de la Formation fixe les modalités de l’audience pour l’audition des parties, des témoins et des experts ainsi que pour les plaidoiries. Il peut demander la communication du dossier de la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision dont est appel. Les articles R44.2 et R44.3 s’appliquent.

Après avoir consulté les parties, la Formation peut, si elle s’estime suffisamment informée, ne pas tenir d’audience. Lors de l’audience, les débats ont lieu à huis clos, sauf accord contraire des parties.

Si l’une des parties, bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas à l’audience, la Formation peut néanmoins tenir l’audience.

R58 Droit applicable

La Formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime l’application appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée.

R59 Sentence

La sentence est rendue à la majorité ou, à défaut de majorité, par le Président seul. Elle est écrite, sommairement motivée, datée et signée. La signature du Président de Formation suffit.

Avant la signature de la sentence, celle-ci doit être transmise au Secrétaire général du TAS. Celui-ci peut procéder à des rectifications de pure forme et attirer l'attention de la Formation sur des questions de principe fondamentales.

La Formation peut décider de communiquer aux parties le dispositif de la sentence avant la motivation. La sentence est exécutoire dès communication écrite du dispositif.

La sentence, notifiée par le Greffe du TAS, tranche définitivement le litige. Elle n’est susceptible d’aucun recours dans la mesure où les parties n’ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni établissement en Suisse et ont expressément renoncé au recours dans la convention d’arbitrage ou dans un accord écrit conclu ultérieurement, notamment en début de procédure.

Le dispositif de la sentence doit être communiqué aux parties dans les quatre mois suivant le dépôt de la déclaration d’appel. Ce délai peut être prolongé par le Président de la Chambre arbitrale d’appel sur demande motivée du Président de la Formation.

La sentence, un résumé et/ou un communiqué de presse faisant état de l’issue de la procédure est publié par le TAS, sauf si les parties conviennent que l’arbitrage doit rester confidentiel.


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A. Dispositions générales
B. Procédure d'arbitrage ordinaire
C. Procédure arbitrale d'appel
D. Procédure consultative
E. Interprétation
F. Frais de la procédure
G. Dispositions diverses

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