C. Dispositions particulières à la procédure arbitrale dappelR47 Appel
Un appel contre une décision dune fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention darbitrage particulière et dans la mesure aussi où lappelant a épuisé les voies de droit préalables à lappel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif.
Il peut être fait appel au TAS dune sentence rendue par le TAS agissant en qualité de tribunal de première instance, si un tel appel est expressément prévu par les règles applicables à la procédure de première instance.
R48 Déclaration dappel
Lappelant soumet au TAS une déclaration dappel comprenant les éléments suivants:
le nom et ladresse complète de lintimé ou des intimés;
une copie de la décision attaquée;
les prétentions de lappelant;
la désignation de larbitre choisi par lappelant sur la liste des arbitres du TAS, sauf si les parties sont convenues de recourir à un arbitre unique;
le cas échéant, une requête deffet suspensif motivée;
une copie des dispositions statutaires ou réglementaires ou de la convention particulière prévoyant lappel au TAS.
Lors de la soumission de la requête, lappelant verse le droit de Greffe prévu à larticle R64.1 ou à larticle R65.2.
Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies au moment du dépôt de la déclaration dappel, le Greffe du TAS fixe un unique et bref délai à lappelant pour compléter sa déclaration, faute de quoi celle-ci est réputée retirée.
R49 Délai dappel
En labsence de délai dappel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de lassociation ou de lorganisme sportif concerné ou par la convention particulière préalablement conclue, le délai dappel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant lobjet de lappel. Après consultation avec les parties, le Président de la Chambre peut décider de ne pas donner suite à un appel lorsque celui-ci est manifestement tardif.
R50 Nombre darbitres
Lappel est soumis à une Formation de trois arbitres, sauf si lappelant établit lors de la déclaration dappel que les parties sont convenues de recourir à un arbitre unique ou, en cas dabsence daccord entre les parties concernant le nombre darbitres, si le Président de la Chambre décide de soumettre lappel à un arbitre unique, compte tenu des circonstances de laffaire.
Lorsque deux ou plusieurs affaires ont manifestement le même objet, le Président de la Chambre peut inviter les parties à sentendre pour quune seule Formation connaisse de ces affaires; en cas de désaccord entre les parties, le Président de la Chambre décide.
R51 Motivation de lappel
Dans les dix jours suivant lexpiration du délai dappel, lappelant soumet au TAS un mémoire contenant une description des faits et des moyens de droit fondant lappel, accompagné de toutes les pièces et offres de preuves quil entend invoquer ou informe par écrit le Greffe du TAS que la déclaration dappel doit être considérée comme mémoire dappel, à défaut de quoi lappel est réputé retiré.
Dans ses écritures, lappelant indique les noms des témoins, en incluant un bref résumé de leur témoignage présumé, et les noms des experts, avec mention de leur domaine dexpertise, quil désire faire entendre, et formule toute autre offre de preuve. Les éventuels témoignages écrits doivent être déposés avec le mémoire dappel, sauf si le Président de la Formation en décide autrement.
R52 Mise en oeuvre de larbitrage par le TAS
Sauf sil apparaît demblée quil nexiste manifestement pas de convention darbitrage se référant au TAS ou que la convention na manifestement aucun lien avec le litige en question, le TAS prend toute disposition utile pour la mise en oeuvre de larbitrage. A cet effet, le Greffe du TAS communique en particulier la déclaration dappel à lintimé et le Président de la Chambre procède à la constitution de la Formation selon les articles R53 et R54. Le cas échéant, ce dernier statue également à bref délai sur leffet suspensif ou sur la demande de mesures provisionnelles.
Le TAS envoie une copie de la déclaration dappel et du mémoire dappel, pour information, à lautorité qui a rendu la décision attaquée.
Avec laccord des parties, la Formation ou, si celle-ci nest pas encore constituée, le Président de Chambre peut recourir à une procédure accélérée et en fixer les modalités.
Lorsquune partie dépose une déclaration dappel relative à une décision à légard de laquelle une procédure dappel est déjà en cours devant le TAS, le Président de la Formation, ou sil na pas encore été nommé, le Président de la Chambre peut, après consultation avec les parties, décider de joindre les deux procédures.
R53 Nomination darbitre par lintimé
Sauf si les parties sont convenues de recourir à un arbitre unique ou si le Président de la Chambre estime que lappel devrait être soumis à un arbitre unique, lintimé désigne un arbitre dans les dix jours suivant la réception de la déclaration dappel. A défaut de désignation dans ce délai, le Président de la Chambre procède à la désignation en lieu et place de lintimé.
R54 Nomination de larbitre unique ou du Président et confirmation des arbitres par le TAS
Si les parties sont convenues de recourir à un arbitre unique ou si le Président de la Chambre estime que lappel doit être soumis à un arbitre unique, le Président de la Chambre désigne larbitre unique dès réception de la déclaration dappel.
Sil y a lieu de recourir à trois arbitres, le Président de la Chambre désigne le Président de la Formation dès la désignation de larbitre de lintimé et après consultation avec les arbitres. Les arbitres désignés par les parties ne sont réputés nommés quaprès confirmation par le Président de la Chambre. Avant de procéder à cette confirmation, le Président de la Chambre sassure que les arbitres répondent aux conditions de larticle R33.
Lorsque la Formation est constituée, le Greffe du TAS constate la constitution de la Formation et transmet le dossier aux arbitres, à moins quaucune des parties nait versé lavance de frais prévue à larticle R64.2 du présent Code.
Un greffier ad hoc peut être nommé pour assister la Formation. Il doit être indépendant des parties. Ses honoraires sont inclus dans les frais darbitrage.
Pour le surplus, larticle R41 est applicable mutatis mutandis à la procédure arbitrale dappel, sauf que le Président de la Formation est nommé par le Président de la Chambre arbitrale d'appel du TAS.
R55 Réponse de lintimé - Compétence du TAS
Dans les vingt jours suivant la réception de la motivation de lappel, lintimé soumet au TAS une réponse comprenant les éléments suivants:
une description des moyens de défense;
toute exception dincompétence;
toutes les pièces et offres de preuves que lintimé entend invoquer;
les noms des témoins, en incluant un bref résumé de leur témoignage présumé; les éventuels témoignages écrits doivent être déposés avec la réponse, sauf si le Président de la Formation en décide autrement;
les noms des experts, avec mention de leur domaine dexpertise, quil désire faire entendre, et formule toute autre offre de preuve.
Si lintimé ne dépose pas sa réponse dans le délai imparti, la Formation peut néanmoins poursuivre la procédure darbitrage et rendre une sentence.
Lintimé peut demander que le délai pour le dépôt de la réponse soit fixé après le paiement par lappelant de lavance de frais prévue à larticle R64.2 du présent Code.
La Formation statue sur sa propre compétence. Elle statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure.
Lorsqu'une exception d'incompétence est soulevée, le Greffe du TAS ou la Formation, si celle-ci est déjà constituée, invite les parties à se déterminer par écrit au sujet de la compétence du TAS. En général, la Formation statue sur sa compétence soit dans une décision incidente, soit dans une sentence au fond.
R56 Caractère complet de la motivation dappel et de la réponse, conciliation
Sauf accord contraire des parties ou décision contraire du Président de la Formation commandée par des circonstances exceptionnelles, les parties ne sont pas admises à compléter ou modifier leurs conclusions ou leur argumentation, ni à produire de nouvelles pièces, ni à formuler de nouvelles offres de preuves après la soumission de la motivation dappel et de la réponse.
La Formation peut en tout temps tenter de résoudre le litige par voie de conciliation. Toute transaction peut être intégrée dans une sentence arbitrale daccord entre parties.
R57 Pouvoir dexamen, instruction orale
La Formation revoit les faits et le droit avec plein pouvoir dexamen. Elle peut soit rendre une nouvelle décision se substituant à la décision attaquée, soit annuler cette dernière et renvoyer la cause à l'autorité qui a statué en dernier. Dès transmission du dossier, le Président de la Formation fixe les modalités de laudience pour laudition des parties, des témoins et des experts ainsi que pour les plaidoiries. Il peut demander la communication du dossier de la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision dont est appel. Les articles R44.2 et R44.3 sappliquent.
Après avoir consulté les parties, la Formation peut, si elle sestime suffisamment informée, ne pas tenir daudience. Lors de laudience, les débats ont lieu à huis clos, sauf accord contraire des parties.
Si lune des parties, bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas à laudience, la Formation peut néanmoins tenir laudience.
R58 Droit applicable au fond
La Formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime lapplication appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée.
R59 Sentence
La sentence est rendue à la majorité ou, à défaut de majorité, par le Président seul. Elle est écrite, sommairement motivée, datée et signée. La signature du Président de la Formation suffit.
Avant la signature de la sentence, celle-ci doit être transmise au Secrétaire général du TAS. Celui-ci peut procéder à des rectifications de pure forme et attirer l'attention de la Formation sur des questions de principe fondamentales. Les éventuelles opinions dissidentes ne sont pas reconnues par le TAS et ne sont pas notifiées.
La Formation peut décider de communiquer aux parties le dispositif de la sentence avant la motivation. La sentence est exécutoire dès communication écrite du dispositif.
La sentence, notifiée par le Greffe du TAS, tranche définitivement le litige. Elle nest susceptible daucun recours dans la mesure où les parties nont ni domicile, ni résidence habituelle, ni établissement en Suisse et ont expressément renoncé au recours dans la convention darbitrage ou dans un accord écrit conclu ultérieurement, notamment en début de procédure.
Le dispositif de la sentence doit être communiqué aux parties dans les trois mois suivant le transfert du dossier à la Formation. Ce délai peut être prolongé par le Président de la Chambre sur demande motivée du Président de la Formation.
La sentence, un résumé et/ou un communiqué de presse faisant état de lissue de la procédure est publié par le TAS, sauf si les parties conviennent que larbitrage doit rester confidentiel.
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