Arbitrage Code

F. Frais de la procédure d’arbitrage

R64        En général

R64.1     Lors du dépôt de la requête/déclaration d’appel, le demandeur/appelant verse un droit de Greffe de CHF 1000.—, faute de quoi le TAS ne procède pas. Ce droit de Greffe reste acquis au TAS. La Formation en tient compte dans le décompte final des frais.

Si une procédure d'arbitrage est clôturée avant qu'une Formation n'ait pu être constituée, le Président de Chambre statue sur les frais dans l'ordonnance de clotûre. Cependant, il ne peut ordonner le paiement de dépens que sur requête d'une partie et après que toutes les parties ont eu la possibilité de déposer des écritures concernant la question des frais et dépens.

R64.2     Lors de la constitution de la Formation, le Greffe du TAS fixe, sous réserve de modifications ultérieures, le montant, les modalités et les délais de paiement de l’avance de frais. L’introduction de demandes reconventionnelles éventuelles ou de nouvelles demandes peut entraîner la fixation d’avances de frais complémentaires.

Pour fixer le montant de la provision, le Greffe du TAS estime les frais d’arbitrage qui seront supportés par les parties conformément à l’article R64.4. L’avance de frais est versée à parts égales par la/les partie(s) demanderesse(s)/appelante(s) et la/les partie(s) défenderesse(s)/intimée(s). Si une partie ne verse pas sa part, une autre peut le faire à sa place; en cas de non-paiement de la totalité de l’avance de frais dans le délai fixé par le TAS, la demande/déclaration d’appel est réputée retirée et le TAS met un terme à l’arbitrage; cette disposition s’applique également mutatis mutandis aux éventuelles demandes reconventionnelles.

R64.3     Chaque partie paie les frais de ses propres témoins, experts ou interprètes.

Si la Formation commet un expert ou un interprète ou ordonne l’audition d’un témoin, elle règle, le cas échéant, les modalités d’une provision.

R64.4     A la fin de la procédure, le Greffe du TAS arrête le montant définitif des frais de l’arbitrage qui comprennent :

le droit de Greffe du TAS,

les frais administratifs du TAS calculés selon le barème du TAS,

les frais et honoraires des arbitres,

les honoraires du greffier, le cas échéant, calculés selon le barème du TAS,

une participation aux débours du TAS et

les frais de témoins, experts et interprètes.

Le décompte final des frais de l’arbitrage peut soit figurer dans la sentence, soit être communiqué aux parties séparément.

R64.5     Dans la sentence arbitrale, la Formation détermine quelle partie supporte les frais de l’arbitrage ou dans quelle proportion les parties en partagent la charge. En principe, la Formation peut librement ordonner à la partie qui succombe de verser une contribution aux frais d’avocat de l’autre partie, ainsi qu’aux frais encourus par cette dernière pour les besoins de la procédure, notamment les frais de témoins et d’interprète. Lors de la condamnation aux frais d’arbitrage et d’avocat, la Formation tient compte de la complexité et du résultat de la procédure, ainsi que du comportement et des ressources des parties.

R65        Appels contre des décisions rendues par des fédérations internationales dans le cadre d'affaires disciplinaires. 

R65.1     Le présent Le présent article R65 est applicable aux appels contre des décisions de nature exclusivement disciplinaire rendues par une fédération ou une organisation sportive internationale. En cas d’objection d’une partie concernant l’application du présent article, le Greffe du TAS peut exiger le paiement d’une avance de frais conformément à l’article R64.2 en attendant une décision de la Formation sur ce point.

R65.2     Sous réserve des articles R65.2 al. 2 et R65.4, la procédure est gratuite. Les frais et honoraires des arbitres, calculés selon le barème du TAS, ainsi que les frais du TAS sont à la charge du TAS.

Lors du dépôt de la déclaration d’appel, l’appelant verse un droit de Greffe de CHF 1000.—, faute de quoi le TAS ne procède pas et l’appel est réputé retiré. Ce droit de Greffe reste acquis au TAS.

Si une procédure d'arbitrage est clôturée avant qu'une Formation n'ait pu être constituée, le Président de la Chambre statue sur les frais dans l'ordonnance de clôture. Cependant, il ne peut ordonner le paiement de dépens que sur requête d'une partie et après que toutes les parties ont eu la possibilité de déposer des écritures concernant la question des frais et dépens.

R65.3     Chaque partie paie les frais de ses propres témoins, experts ou interprètes. Dans la sentence arbitrale, la Formation peut librement ordonner à la partie qui succombe de verser une contribution aux frais d’avocat de l’autre partie, ainsi qu’aux frais encourus par cette dernière pour les besoins de la procédure, notamment les frais de témoins et d’interprète. Lors de la condamnation aux frais d’arbitrage et d’avocat, la Formation tient compte de la complexité et du résultat de la procédure, du comportement et des ressources financières des parties.

R65.4     Si les circonstances le justifient, notamment le fait que le litige disciplinaire ait un caractère économique prépondérant ou le fait que la fédération ayant rendu la décision attaquée ne soit pas signataire de la Convention constituant le CIAS, le Président de la Chambre arbitrale d’appel peut, d’office ou sur demande du Président de la Formation, appliquer l’article R64 à une procédure arbitrale d’appel.  

R66: abrogé

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A. Dispositions générales
B. Procédure d'arbitrage ordinaire
C. Procédure arbitrale d'appel
D. Procédure consultative
E. Interprétation
F. Frais de la procédure
G. Dispositions diverses

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