F. Frais de la procédure darbitrageR64 En général
R64.1 Lors du dépôt de la requête/déclaration dappel, le demandeur/appelant verse un droit de Greffe de CHF 1000., faute de quoi le TAS ne procède pas. Cet émolument reste acquis au TAS. La Formation en tient compte dans le décompte final des frais.
Si une procédure d'arbitrage est clôturée avant qu'une Formation n'ait pu être constituée, le Président de Chambre statue sur les frais dans l'ordonnance de clotûre. Cependant, il ne peut ordonner le paiement de dépens que sur requête d'une partie et après que toutes les parties ont eu la possibilité de déposer des écritures concernant la question des frais et dépens.
R64.2 Lors de la constitution de la Formation, le Greffe du TAS fixe, sous réserve de modifications ultérieures, le montant et les modalités de paiement de lavance de frais. Lintroduction de demandes reconventionnelles éventuelles ou de nouvelles demandes entraîne la fixation davances de frais distinctes.
Pour fixer le montant de la provision, le Greffe du TAS estime les frais darbitrage qui seront supportés par les parties conformément à larticle R64.4. Lavance de frais est versée à parts égales par la partie demanderesse/appelante et la partie défenderesse/intimée. Si une partie ne verse pas sa part, lautre peut le faire à sa place; en cas de non-paiement dans le délai fixé par le TAS, la demande/déclaration dappel est réputée retirée et le TAS met un terme à larbitrage; cette disposition sapplique également aux éventuelles demandes reconventionnelles.
R64.3 Chaque partie avance les frais de ses propres témoins, experts ou interprètes.
Si la Formation commet un expert ou un interprète ou ordonne laudition dun témoin, elle règle, le cas échéant, les modalités dune provision.
R64.4 A la fin de la procédure, le Greffe du TAS arrête le montant définitif des frais de larbitrage qui comprennent le droit de Greffe du TAS, les frais administratifs du TAS calculés selon le barème du TAS, les frais et honoraires des arbitres calculés selon le barème du TAS, une participation aux débours du TAS et les frais de témoins, experts et interprètes. Le décompte final des frais de larbitrage peut soit figurer dans la sentence, soit être communiqué aux parties séparément.
R64.5 Dans la sentence arbitrale, la Formation détermine quelle partie supporte les frais de larbitrage ou dans quelle proportion les parties en partagent la charge. En principe, la Formation peut librement ordonner à la partie qui succombe de verser une contribution aux frais davocat de lautre partie, ainsi quaux frais encourus par cette dernière pour les besoins de la procédure, notamment les frais de témoins et dinterprète. Lors de la condamnation aux frais darbitrage et davocat, la Formation tient compte du résultat de la procédure, ainsi que du comportement et des ressources des parties.
R65 Appels contre des décisions rendues par des fédérations internationales dans le cadre d'affaires disciplinaires.
R65.1 Le présent article R65 est applicable aux appels contre des décisions de nature exclusivement disciplinaire rendues par une fédération ou une organisation sportive internationale.
R65.2 Sous réserve des articles R65.2 al. 2 et R65.4, la procédure est gratuite. Les frais et honoraires des arbitres, calculés selon le barème du TAS, ainsi que les frais du TAS sont à la charge du TAS.
Lors du dépôt de la déclaration dappel, lappelant verse un droit de Greffe de CHF 1000., faute de quoi le TAS ne procède pas et lappel est réputé retiré. Cet émolument reste acquis au TAS.
Si une procédure d'arbitrage est clôturée avant qu'une Formation n'ait pu être constituée, le Président de la Chambre statue sur les frais dans l'ordonnance de clôture. Cependant, il ne peut ordonner le paiement de dépens que sur requête d'une partie et après que toutes les parties ont eu la possibilité de déposer des écritures concernant la question des frais et dépens.
R65.3 Les frais des parties, témoins, experts et interprètes sont avancés par les parties. La Formation détermine dans la sentence quelle partie doit les supporter et dans quelle proportion en tenant compte du résultat de la procédure, du comportement et des ressources financières des parties.
R65.4 Si lensemble des circonstances le justifie, le Président de la Chambre arbitrale dappel peut, doffice ou sur demande du Président de la Formation, appliquer larticle R64 à une procédure arbitrale dappel.
R66: abrogé
|