Arbitrage Code

F. Frais de la procédure d’arbitrage

R64 En général

R64.1 Lors du dépôt de la requête/déclaration d’appel, le demandeur verse un droit de Greffe minimum de CHF 500.—, faute de quoi le TAS ne procède pas. Cet émolument reste acquis au TAS. La Formation en tient compte dans le décompte final des frais.

R64.2 Lors de la constitution de la Formation, le Greffe fixe, sous réserve de modifications ultérieures, le montant et les modalités de paiement de la provision de frais. L’introduction de demandes reconventionnelles ou nouvelles entraîne la fixation de provisions distinctes.

Pour fixer le montant de la provision, le Greffe estime les frais d’arbitrage qui seront supportés par les parties conformément à l’article R64.4. La provision est versée à parts égales par la partie demanderesse et la partie défenderesse. Si une partie ne verse pas sa part, l’autre peut le faire à sa place; en cas de non-paiement, la demande/déclaration d’appel est réputée retirée; cette disposition s’applique également aux éventuelles demandes reconventionnelles.

R64.3 Chaque partie avance les frais de ses propres témoins, experts ou interprètes.

Si la Formation commet un expert ou un interprète ou ordonne l’audition d’un témoin, elle règle le cas échéant les modalités d’une provision.

R64.4 A la fin de la procédure, le Greffe arrête le montant définitif des frais de l’arbitrage qui comprennent le droit de Greffe du TAS, les frais administratifs du TAS calculés selon le barème du TAS, les frais et honoraires des arbitres calculés selon le barème du TAS, une participation aux débours du TAS et les frais de témoins, experts et interprètes. Le décompte final des frais de l’arbitrage peut soit figurer dans la sentence, soit être communiqué aux parties séparément.

R64.5 La sentence arbitrale détermine quelle partie supporte les frais de l’arbitrage ou dans quelle proportion les parties en partagent la charge. La sentence condamne en principe la partie qui succombe à une contribution aux frais d’avocat de l’autre partie, ainsi qu’aux frais encourus par cette dernière pour les besoins de la procédure, notamment les frais de témoins et d’interprète. Lors de la condamnation aux frais d’arbitrage et d’avocat, la Formation tient compte du résultat de la procédure, ainsi que du comportement et des ressources des parties.

R65 Litiges disciplinaires à caractère international jugés en appel

R65.1 Sous réserve des articles R65.2 et R65.4, la procédure est gratuite.

Les frais et honoraires des arbitres, calculés selon le barème du TAS, ainsi que les frais du TAS sont à la charge du TAS.

R65.2 Lors du dépôt de la déclaration d’appel, l’appelant verse un droit de Greffe minimum de CHF 500.—, faute de quoi le TAS ne procède pas et l’appel est réputé retiré. Cet émolument reste acquis au TAS.

R65.3 Les frais des parties, témoins, experts et interprètes sont avancés par les parties. La Formation en attribue la charge dans la sentence en tenant compte du résultat de la procédure, du comportement et des ressources financières des parties.

R65.4 Si l’ensemble des circonstances le justifie, le Président de la Chambre arbitrale d’appel peut, d’office ou sur demande du Président de la Formation, appliquer les articles R64.4 et R64.5, 1re phrase, à une procédure arbitrale d’appel.

R66 Procédure consultative

Le Greffe détermine après consultation avec le demandeur d’avis, dans quelle mesure et selon quelles modalités celle-ci contribue aux frais de la procédure consultative. Le Greffe peut requérir de la part du demandeur d’avis le paiement d’une provision avant la notification de l’avis consultatif.


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A. Dispositions générales
B. Procédure d'arbitrage ordinaire
C. Procédure arbitrale d'appel
D. Procédure consultative
E. Interprétation
F. Frais de la procédure
G. Dispositions diverses

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