Le TAS est composé de deux chambres arbitrales, soit la Chambre darbitrage ordinaire et la Chambre arbitrale dappel.
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La Chambre darbitrage ordinaire constitue des Formations ayant pour mission de résoudre les litiges soumis à la procédure ordinaire et exerce, par lintermédiaire de son Président ou de son suppléant, toutes les autres fonctions relatives au bon déroulement de la procédure que lui confère le Règlement de procédure (articles R27 et suivants) ;
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La Chambre arbitrale dappel constitue des Formations ayant pour mission de résoudre les litiges concernant des décisions de fédérations, associations ou autres organismes sportifs dans la mesure où les statuts ou règlements desdits organismes sportifs ou une convention particulière le prévoient. Elle exerce, par lintermédiaire de son Président ou de son
suppléant, toutes les autres fonctions relatives au bon déroulement de la procédure que lui confère le Règlement de procédure (articles R27 et suivants).
Les arbitrages soumis au TAS sont attribués par le Greffe du TAS à lune de ces deux chambres en fonction de leur nature, sans que cette attribution ne puisse être contestée par les parties ou invoquée par elles comme une cause dirrégularité. En cas de changement de circonstances au cours de la procédure, le Greffe du TAS, après consultation de la Formation, peut attribuer l'arbitrage à l'autre chambre. Une telle réattribution n'a pas d'effet sur la composition de la Formation ou sur la validité des actes de procédure accomplis avant la réattribution.
Le TAS dispose dun système de médiation quil met en oeuvre conformément à son règlement.
S21 Le Président de lune ou de lautre des deux chambres du TAS peut être récusé lorsque les circonstances permettent légitimement de douter de son indépendance à légard dune des parties à un arbitrage qui est attribué à sa chambre. Il doit se récuser spontanément lorsquest attribué à sa chambre un arbitrage dans lequel figure, comme partie, un organisme sportif auquel il appartient ou dans lequel un membre du cabinet davocats auquel il appartient est arbitre ou conseil.
Le CIAS, à lexception du membre dont la récusation est demandée, détermine les modalités de la procédure de récusation.
Lorsque le Président dune des deux chambres est récusé, les fonctions relatives au bon déroulement de la procédure qui lui sont dévolues par le Règlement de procédure (articles R27 et suivants), sont exercées par son suppléant ou par le Président du TAS si le suppléant est également récusé. Les personnes récusées ne reçoivent aucune information concernant lactivité du TAS au sujet de larbitrage ayant entraîné la récusation.
S22 Le TAS comprend un Greffe composé dun Secrétaire général et de Conseillers qui remplacent le Secrétaire général en cas de besoin.
Le Greffe du TAS exerce les fonctions qui lui sont dévolues par le présent Code.