Arbitrage Code

3. Organisation du TAS

S20
Le TAS est composé de deux chambres arbitrales, soit la Chambre d’arbitrage ordinaire et la Chambre arbitrale d’appel.

  1. La Chambre d’arbitrage ordinaire constitue des Formations ayant pour mission de résoudre les litiges soumis à la procédure ordinaire et exerce, par l’intermédiaire de son Président ou de son suppléant, toutes les autres fonctions relatives au déroulement efficace de la procédure conformément au Règlement de procédure (articles R27 et suivants).

  2. La Chambre arbitrale d’appel constitue des Formations ayant pour mission de résoudre les litiges concernant des décisions de fédérations, associations ou autres organismes sportifs dans la mesure où les statuts ou règlements desdits organismes sportifs ou une convention particulière le prévoient. Elle exerce, par l’intermédiaire de son Président ou de son
    suppléant, toutes les autres fonctions relatives au déroulement efficace de la procédure conformément au Règlement de procédure (articles R27 et suivants).

Les arbitrages soumis au TAS sont attribués par le Greffe du TAS à la Chambre appropriée. Cette attribution ne peut pas être contestée par les parties ou invoquée par elles comme une cause d’irrégularité. En cas de changement de circonstances au cours de la procédure, le Greffe du TAS, après consultation de la Formation, peut attribuer l'arbitrage à l'autre chambre. Une telle réattribution n'a pas d'effet sur la composition de la Formation ou sur la validité des actes de procédure, des décisions ou ordonnances, ayant lieu avant la réattribution. 

Le système de médiation du TAS est mis en oeuvre conformément au Règlementde médiation du TAS.

S21
Le Président de l’une ou de l’autre des chambres du TAS peut être récusé lorsque les circonstances permettent légitimement de douter de son indépendance u de son impartialité à l’égard d’une des parties à un arbitrage qui est attribué à sa chambre. Il doit se récuser spontanément lorsqu’est attribué à sa chambre un arbitrage dans lequel figure, comme partie, un organisme sportif auquel il appartient ou dans lequel un membre du cabinet d’avocats auquel il appartient est arbitre ou conseil.

Le CIAS détermine les modalités de la procédure de récusation. Le Président récusé ne participe pas à cette discussion.

Lorsque le Président d’une des chambres est récusé, les fonctions relatives au déroulement efficace de la procédure qui lui sont dévolues par le Règlement de procédure (articles R27 et suivants), sont exercées par son suppléant ou par le Président du TAS si le suppléant est également récusé. Les personnes récusées ne reçoivent aucune information concernant l’activité du TAS au sujet de l’arbitrage ayant entraîné la récusation.

S22
Le TAS comprend un Greffe composé du Secrétaire général et de Conseillers qui représentent le Secrétaire général en cas de besoin.

Le Greffe du TAS exerce les fonctions qui lui sont dévolues par le présent Code.

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Document PDF  Modifications du Code du 01.01.2012
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A. Dispositions communes
B. Arbitrage en matière de Sport (CIAS)
1. Composition
2. Attributions
3. Fonctionnement
C. Le tribunal Arbitral du Sport (TAS)
1. Missions
2. Arbitres
3. Organisation du TAS
D. Dispositions diverses

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