Arbitrage Code

3. Organisation du TAS

Le TAS est composé de deux chambres arbitrales, soit la Chambre d’arbitrage ordinaire et la Chambre arbitrale d’appel.

  1. La Chambre d’arbitrage ordinaire constitue des Formations ayant pour mission de résoudre les litiges soumis à la procédure ordinaire et exerce, par l’intermédiaire de son Président ou de son suppléant, toutes les autres fonctions relatives au bon déroulement de la procédure que lui confère le Règlement de procédure (articles R27 et suivants) ;

  2. La Chambre arbitrale d’appel constitue des Formations ayant pour mission de résoudre les litiges concernant des décisions de fédérations, associations ou autres organismes sportifs dans la mesure où les statuts ou règlements desdits organismes sportifs ou une convention particulière le prévoient. Elle exerce, par l’intermédiaire de son Président ou de son
    suppléant, toutes les autres fonctions relatives au bon déroulement de la procédure que lui confère le Règlement de procédure (articles R27 et suivants).

Les arbitrages soumis au TAS sont attribués par le Greffe du TAS à l’une de ces deux chambres en fonction de leur nature, sans que cette attribution ne puisse être contestée par les parties ou invoquée par elles comme une cause d’irrégularité. En cas de changement de circonstances au cours de la procédure, le Greffe du TAS, après consultation de la Formation, peut attribuer l'arbitrage à l'autre chambre. Une telle réattribution n'a pas d'effet sur la composition de la Formation ou sur la validité des actes de procédure accomplis avant la réattribution. 

Le TAS dispose d’un système de médiation qu’il met en oeuvre conformément à son règlement.

S21 Le Président de l’une ou de l’autre des deux chambres du TAS peut être récusé lorsque les circonstances permettent légitimement de douter de son indépendance à l’égard d’une des parties à un arbitrage qui est attribué à sa chambre. Il doit se récuser spontanément lorsqu’est attribué à sa chambre un arbitrage dans lequel figure, comme partie, un organisme sportif auquel il appartient ou dans lequel un membre du cabinet d’avocats auquel il appartient est arbitre ou conseil.

Le CIAS, à l’exception du membre dont la récusation est demandée, détermine les modalités de la procédure de récusation.

Lorsque le Président d’une des deux chambres est récusé, les fonctions relatives au bon déroulement de la procédure qui lui sont dévolues par le Règlement de procédure (articles R27 et suivants), sont exercées par son suppléant ou par le Président du TAS si le suppléant est également récusé. Les personnes récusées ne reçoivent aucune information concernant l’activité du TAS au sujet de l’arbitrage ayant entraîné la récusation.

S22 Le TAS comprend un Greffe composé d’un Secrétaire général et de Conseillers qui remplacent le Secrétaire général en cas de besoin.

Le Greffe du TAS exerce les fonctions qui lui sont dévolues par le présent Code.

Document PDF  Téléchargez le Code version 2012, modifié le 01.01.12
Document PDF  Modifications du Code du 01.01.2012
Document PDF  Téléchargez le Code (version 2004)

A. Dispositions communes
B. Arbitrage en matière de Sport (CIAS)
1. Composition
2. Attributions
3. Fonctionnement
C. Le tribunal Arbitral du Sport (TAS)
1. Missions
2. Arbitres
3. Organisation du TAS
D. Dispositions diverses

  top
Avenue de Beaumont 2, CH-1012 Lausanne, Tel: +41 (21) 613 50 00, Fax: +41 (21) 613 50 01, info@tas-cas.org
Copyright 2012 TAS-CAS