1. Le Code de l'arbitrage en matière de sport du 22 novembre 1994
Depuis le 22 novembre 1994, le Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après le Code) régit l'organisation et les procédures d'arbitrage du TAS. Ce Code a été révisé au cours de l'année 2003 afin de codifier certains principes établis de longue date, soit par la jurisprudence du TAS, soit par la pratique constante des arbitres et du Greffe. La nouvelle édition du Code de l'arbitrage en matière de sport est entré en vigueur le 1er janvier 2004. Ce Code de 69 articles est divisé en deux parties : le Statut des organes concourant au règlement des litiges en matière de sport (art. S1 à S26) et le Règlement de procédure (art. R27 à R69). Depuis 1999, le Code contient également un réglement de médiation, instaurant une procédure non contraignante et informelle qui offre aux parties la possibilité de négocier, avec l’aide d’un médiateur, la conclusion d’un accord mettant fin au litige.
Le Code de l'arbitrage en matière de sport réglemente quatre procédures distinctes:
- la procédure d’arbitrage ordinaire;
- la procédure arbitrale d’appel;
- la procédure consultative, qui est une procédure non-contentieuse permettant à certaines entités sportives de demander des avis de droit au TAS;
- la procédure de médiation.
Les procédures d’arbitrage se déroulent en deux phases classiques: une procédure écrite avec échange de mémoires et une procédure orale, les parties étant entendues par les arbitres, en principe au siège du TAS à Lausanne.
La procédure de médiation se déroule de la manière décidée par les parties. A défaut d’accord, le médiateur du TAS décide de la procédure à suivre.
2. Le Conseil International de l’Arbitrage en matière de Sport (CIAS)
Le CIAS constitue l'organe suprême du TAS. Il a notamment pour mission de sauvegarder l'indépendance du TAS et les droits des parties. Par ailleurs, il assure l'administration et le financement du TAS.
Le CIAS comprend vingt membres. Tous doivent être des juristes de haut niveau, très familiers avec les questions d'arbitrage et de droit du sport.
Au moment de leur désignation, les membres du CIAS doivent s'engager par écrit à exercer leurs fonctions à titre personnel, en toute objectivité et en toute indépendance. Il s'ensuit qu'ils ne peuvent naturellement intervenir en aucun cas dans une procédure devant le TAS, que ce soit comme arbitre ou comme conseil d'une partie.
Le CIAS exerce plusieurs fonctions qui sont énumérées à l'article S6 du Code. Il les exerce soit lui-même, soit par l'intermédiaire de son Bureau, composé du Président et des deux vice-présidents du CIAS, ainsi que des deux Présidents des Chambres du TAS. Il y a cependant certaines fonctions que le CIAS ne peut pas déléguer. La modification du Code de l'arbitrage en matière de sport ne peut être décidée que par le CIAS réuni en plénum et, plus précisément, par une majorité des deux tiers de ses membres. Dans les autres cas, seule la majorité simple suffit, pour autant que la moitié des membres du CIAS participent à la prise de décision. Le CIAS élit lui-même son Président, qui est aussi le Président du TAS, ainsi que ses deux vice-présidents, le Président de la Chambre d'arbitrage ordinaire, le Président de la Chambre arbitrale d'appel et les suppléants de ces deux derniers. Il désigne également les arbitres du TAS et approuve le budget et les comptes du TAS.
3. Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS)
Le TAS exerce ses fonctions par l'intermédiaire des arbitres, qui sont au nombre de cent cinquante au minimum, avec l'aide du greffe du TAS, lui-même dirigé par le Secrétaire général. Une des grandes innovations de la réforme du TAS a été la création de deux chambres : une “Chambre d'arbitrage ordinaire”, pour les litiges soumis au TAS en qualité d’instance unique, et une “Chambre arbitrale d'appel”, pour les litiges résultant de décisions prises en dernière instance par des organismes sportifs. Chaque chambre est dirigée par un Président.
Le rôle des Présidents de Chambre consiste à diriger les premières opérations de l'arbitrage après que celui-ci a été mis en oeuvre et avant que les Formations d'arbitres ne soient constituées. Ils sont souvent appelés à rendre des ordonnances sur requête de mesures provisoires ou sur requête d'effet suspensif et interviennent dans le cadre de la constitution des Formations d'arbitres. La direction de la procédure est ensuite reprise par les arbitres, une fois ceux-ci nommés.
Les arbitres du TAS, au nombre de 275 en l'an 2007, sont désignés pour une période renouvelable de quatre ans par le CIAS. Le Code précise que le CIAS doit faire appel “à des personnalités ayant une formation juridique et une compétence reconnue en matière de sport”. La nomination des arbitres s'opère à peu près selon le même modèle que celle des membres du CIAS. Les arbitres du TAS sont nommés sur proposition du CIO, des FI et des CNO; le CIAS nomme également des arbitres “en vue de sauvegarder les intérêts des athlètes” (art. S14 du Code) et des arbitres parmi des personnalités indépendantes des organisations sportives.
Lors même que les arbitres du TAS sont proposés par des organismes sportifs, il n'en demeure pas moins qu'ils doivent exercer leurs fonctions en toute objectivité et indépendance. Au moment de leur désignation, ils doivent signer une déclaration écrite à cet effet.
Les arbitres ne sont pas attachés à une chambre particulière du TAS, ils peuvent siéger aussi bien dans des Formations devant statuer en procédure ordinaire que dans des Formations devant statuer en procédure d'appel. Les Formations du TAS sont composées soit d'un seul arbitre, soit de trois. Tous les arbitres sont tenus à une obligation de confidentialité et ne doivent révéler strictement aucune information ayant trait aux parties, au litige ou à la procédure.