Article 5
Le CIAS dresse la liste des médiateurs, choisis parmi les arbitres du TAS ou en dehors de ceux-ci.
Les personnalités désignées par le CIAS figurent sur la liste des médiateurs pendant une période renouvelable de quatre ans.
Article 6
A moins que les parties ne se soient entendues sur la personne du médiateur, celui-ci est choisi par le Président du TAS sur la liste des médiateurs et nommé par lui après consultation avec les parties.
En acceptant sa nomination, tout médiateur s’engage à consacrer à la procédure de médiation le temps nécessaire pour qu’elle puisse être conduite avec célérité.
Le médiateur doit être et demeurer indépendant des parties. Il a l’obligation de révéler toute circonstance susceptible de compromettre son indépendance à l’égard des parties ou de l’une d’elles.
Les parties dûment informées peuvent cependant autoriser le médiateur à continuer sa mission par une déclaration signée, séparée ou conjointe.
En cas d’opposition de l’une des parties ou d’office lorsqu’il estime n’être pas à même de mener la médiation à bonne fin, le médiateur renonce à la mission et en avise le Président du TAS qui procède à son remplacement, après consultation des parties.