Médiation Règlement

E. Représentation des parties

Article 7
Les parties peuvent se faire représenter ou assister dans leurs réunions avec le médiateur.

En cas de représentation, la partie représentée doit révéler à l’avance à l’autre partie et au TAS l’identité du représentant.

Le représentant doit être investi du pouvoir de règler le litige lui-même sans en référer au représenté.

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Règlement de médiation du TAS

A. Définition

B. Champ d'application du règlement

C. Introduction de la procédure de médiation

D. Nomination du médiateur

E. Représentation des parties

F. Déroulement de la procédure de médiation

G. Rôle du médiateur

H. Confidentialité

I. Clôture de la médiation

J. Transaction

K. Echec de la médiation

L. Frais

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