Médiation Règlement

H. Confidentialité

Article 10
Le médiateur, les parties, leurs représentants et conseillers, tout expert et tout autre personne assistant aux réunions entre les parties ne doivent pas révéler à des tiers une information tirée de la procédure de médiation sauf si la loi le requiert.

Sous leur propre responsabilité, les parties s’engagent à ne pas amener le médiateur à divulguer des dossiers, rapports ou autres documents ou à témoigner au sujet de la médiation dans une procédure d’arbitrage ou judiciaire.

Toute information reçue d’une partie ne peut être révélée par le médiateur à l’autre partie qu’avec le consentement de la partie concernée.

Les réunions ne font l’objet d’aucun enregistrement quel qu’il soit. Tous les documents doivent être restitués à la partie qui les a fournis à la clôture de la médiation, sans qu’aucune copie n’en soit conservée.

Les parties s’interdisent d’invoquer dans une procédure arbitrale ou judiciaire :

  • toutes opinions exprimées ou toutes suggestions formulées par l’une des parties quant à un éventuel règlement du litige;
  • tous aveux faits par l’une des parties au cours de la procédure de médiation;
  • tous documents, notes ou autres informations obtenus au cours de la procédure de médiation;
  • toutes propositions présentées ou toutes opinions exprimées par le médiateur;
  • le fait qu’une partie se soit ou non déclarée prête à accepter une proposition.





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Règlement de médiation du TAS

A. Définition

B. Champ d'application du règlement

C. Introduction de la procédure de médiation

D. Nomination du médiateur

E. Représentation des parties

F. Déroulement de la procédure de médiation

G. Rôle du médiateur

H. Confidentialité

I. Clôture de la médiation

J. Transaction

K. Echec de la médiation

L. Frais

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