Article 10
Le médiateur, les parties, leurs représentants et conseillers, tout expert et tout autre personne assistant aux réunions entre les parties ne doivent pas révéler à des tiers une information tirée de la procédure de médiation sauf si la loi le requiert.
Sous leur propre responsabilité, les parties sengagent à ne pas amener le médiateur à divulguer des dossiers, rapports ou autres documents ou à témoigner au sujet de la médiation dans une procédure darbitrage ou judiciaire.
Toute information reçue dune partie ne peut être révélée par le médiateur à lautre partie quavec le consentement de la partie concernée.
Les réunions ne font lobjet daucun enregistrement quel quil soit. Tous les documents doivent être restitués à la partie qui les a fournis à la clôture de la médiation, sans quaucune copie nen soit conservée.
Les parties sinterdisent dinvoquer dans une procédure arbitrale ou judiciaire :
- toutes opinions exprimées ou toutes suggestions formulées par lune des parties quant à un éventuel règlement du litige;
- tous aveux faits par lune des parties au cours de la procédure de médiation;
- tous documents, notes ou autres informations obtenus au cours de la procédure de médiation;
- toutes propositions présentées ou toutes opinions exprimées par le médiateur;
- le fait quune partie se soit ou non déclarée prête à accepter une proposition.