Règlement d'arbitrage pour les jeux olympiquesArt. Premier Application du présent règlement et compétence du Tribunal Arbitral du Sport (TAS)
Le présent règlement a pour but d'assurer, dans l'intérêt des athlètes et du sport, la résolution par la voie de l'arbitrage des litiges couverts par la Règle 61 de la Charte Olympique, dans la mesure où ils surviennent pendant les Jeux Olympiques ou pendant une période de dix jours précédant la Cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques.
Dans le cas d'une demande d'arbitrage contre une décision rendue par le CIO, par un CNO, par une Fédération Internationale ou par le Comité d'organisation des Jeux Olympiques, le demandeur doit, avant de déposer sa demande, avoir épuisé les voies de recours internes dont il dispose en vertu des statuts ou règlements de l'organisme sportif concerné, à moins que le temps nécessaire à l'épuisement des voies de recours internes ne rende inefficace un recours à la Chambre ad hoc du TAS.
Pour la période déterminée à larticle premier, le CIAS établit une Chambre ad hoc du TAS (ci-après la Chambre ad hoc) ayant pour mission de procurer la solution arbitrale des différends visés à larticle premier par lintermédiaire de Formations mises en oeuvre conformément au présent règlement.
La Chambre ad hoc comprend des arbitres figurant sur une liste spéciale, un Président et un Greffe.
Article 3 Liste spéciale darbitres
Le CIAS, agissant par lintermédiaire de son Bureau, établit la liste spéciale darbitres prévue à larticle 2. Cette liste spéciale comprend uniquement des arbitres qui figurent sur la liste générale des arbitres du TAS et qui sont présents aux J.O. La liste spéciale darbitres est publiée avant louverture des J.O. Elle peut être modifiée ultérieurement par le Bureau du CIAS en cas de besoin.
Article 4 Présidence
Le Bureau du CIAS élit le Président et le Co-président de la Chambre ad hoc parmi les membres du CIAS. Le Président assume les fonctions qui lui sont dévolues par le présent règlement et toutes autres utiles au bon fonctionnement de la Chambre ad hoc. Le Co-président peut suppléer le Président en tout temps.
Le Président et le Co-président doivent être indépendants des parties et, au besoin, se récuser l'un en faveur de l'autre.
Article 5 Greffe
Le TAS établit un greffe de la Chambre ad hoc sur le site des Jeux Olympiques. Ce greffe est placé sous la responsabilité du Secrétaire général du TAS.
La langue de larbitrage est l'anglais ou le français, conformément à la décision du Président de la Chambre ad hoc.
Article 7 Siège de larbitrage et droit régissant larbitrage
Le siège de la Chambre ad hoc et de chaque Formation est fixé à Lausanne, Suisse. Toutefois, la Chambre ad hoc et chaque Formation peuvent accomplir tous les actes relevant de leur mission sur le site des Jeux Olympiques ou en tout autre lieu qu'elles jugent approprié.
Larbitrage est régi par le chapitre 12 de la Loi Suisse sur le Droit International Privé.
Article 8 Représentation et assistance
Les parties peuvent se faire représenter ou assister par les personnes de leur choix dans la mesure où les circonstances le permettent, notamment au regard du délai fixé pour la sentence. Les noms, adresses, numéros de téléphone et de télécopie et autres moyens écrits de communication électronique des personnes représentant les parties figurent dans la demande mentionnée à larticle 10 ou sont communiqués en début daudience.
a) Les notifications et communications émanant de la Chambre ad hoc (Formation, présidence ou Greffe) sont effectuées comme suit :
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au demandeur : par remise à ladresse sur les lieux des J.O. figurant dans la demande, ou par télécopie ou à ladresse électronique indiquée dans la demande, ou à défaut dindication dans la demande, par dépôt au Greffe ;
La Chambre ad hoc peut également effectuer des communications et notifications par téléphone, confirmées ultérieurement par écrit ou par courrier électronique. En cas domission de confirmation écrite, la communication est néanmoins valable si son destinataire en a effectivement eu connaissance.
b) Les notifications et communications émanant des parties sont effectuées par dépôt au Greffe ou par télécopie, sous réserve du dépôt de la demande mentionnée à larticle 10 qui est effectuée par remise au Greffe contre reçu.
Article 10 Demande
Toute personne physique ou morale qui entend saisir la Chambre ad hoc du TAS dun litige au sens de larticle premier du présent règlement, dépose une demande écrite au Greffe.
La demande doit comprendre :
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ladresse du demandeur sur les lieux des J.O. et, le cas échéant, les numéros de télécopie et ladresse électronique auxquels le demandeur peut être atteint pour les besoins de la procédure ainsi que, le cas échéant, les mêmes indications pour la personne représentant le demandeur.
La demande doit être rédigée en anglais ou en français. Une formule-type de demande est à disposition des parties au greffe.
Pour autant que les Comités Nationaux Olympiques concernés ne sont pas parties à la procédure et ne reçoivent pas un exemplaire de la demande en cette qualité , celle-ci leur est communiquée à titre d'information.
Article 11 Constitution de la Formation
Dès le dépôt de la demande, le Président de la Chambre ad hoc constitue une Formation composée de trois arbitres figurant sur la liste spéciale au sens de larticle 2 ci-dessus (la Formation) et en désigne le Président.
Si cela paraît approprié selon les circonstances, le Président de la chambre ad hoc peut, en vertu de sa seule appréciation, nommer un arbitre unique.
Si une demande darbitrage est déposée et quelle est connexe à un arbitrage pendant devant la Chambre ad hoc, le Président de la Chambre ad hoc peut attribuer le second litige à la Formation nommée pour trancher le premier litige. Pour décider dune telle attribution, le Président de la Chambre ad hoc prendra en considération toutes les circonstances, y compris la connexité entre les deux affaires et lavancement de la procédure dans la première affaire.
Le Greffe communique la demande à la Formation.
Tout arbitre doit avoir une formation juridique et avoir une compétence reconnue en matière de sport. Il doit être indépendant des parties et a lobligation de révéler immédiatement toute circonstance susceptible de compromettre son indépendance.
Tout arbitre doit être présent pendant toute la durée des J.O. et se mettre en tout temps à la disposition de la Chambre ad hoc. Les mêmes obligations sappliquent au Président de la Chambre ad hoc.
Aucun arbitre ne peut agir en qualité de conseil pour une partie ou tout autre tiers intéressé devant la chambre ad hoc.
Article 13 Récusation et révocation des arbitres
Un arbitre doit se récuser spontanément ou, à défaut, peut être récusé par une partie si les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance. Le Président de la Chambre ad hoc est compétent pour connaître de toute demande de récusation présentée par une partie.
Il tranche sans délai après avoir donné loccasion aux parties et à larbitre concerné de sexprimer, dans la mesure où les circonstances le permettent. La récusation doit être requise dès connaissance du motif de récusation.
Tout arbitre peut être révoqué par le Président de la Chambre ad hoc sil est empêché daccomplir sa mission ou sil nexerce pas ses fonctions conformément au présent règlement.
En cas de récusation spontanée ou si le Président de la Chambre ad hoc admet la récusation requise par une partie ou procède à la révocation dun arbitre, le Président de la Chambre ad hoc désigne sans délai un arbitre remplaçant larbitre récusé ou révoqué.
Article 14 Effet suspensif ou mesures provisionnelles dextrême urgence
En cas dextrême urgence, le Président de la Chambre ad hoc ou la Formation, si elle est déjà constituée, peut statuer sur une demande tendant à la suspension des effets de la décision contestée ou à lobtention de toute autre mesure provisionnelle sans audition préalable du défendeur. La décision octroyant de telles mesures cesse de déployer ses effets au plus tard lorsque la Formation rend une décision au sens de larticle 20 du présent règlement.
Pour décider de loctroi de mesures provisionnelles, le Président de la Chambre ad hoc ou la Formation prend en considération le risque de dommage irréparable quencourt le demandeur, les chances de succès de la demande au fond et limportance des intérêts du demandeur par comparaison à ceux du défendeur ou à ceux dautres membres de la communauté olympique.
Article 15 Procédure devant la Formation
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Exception dincompétence
Toute exception dincompétence de la Formation doit être soulevée dentrée de cause et, au plus tard, au début de laudience.
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Modalités de la procédure
La Formation organise la procédure selon les modalités quelle estime appropriées en tenant compte des besoins et des circonstances spécifiques de la cause, des intérêts des parties, en particulier de leur droit dêtre entendu, ainsi que des impératifs particuliers de rapidité et defficacité propres à la présente procédure ad hoc. La Formation a le contrôle de la procédure probatoire.
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Audience
Sauf si elle considère un autre mode de procéder plus approprié, la Formation, dès réception de la demande, convoque les parties à une audience à très brève échéance. Elle joint copie de la demande à la convocation adressée au défendeur. A laudience, la Formation entend les parties et procède aux mesures dinstruction utiles. Les parties produisent à laudience toutes les preuves dont elles entendent faire état et amènent les témoins qui sont entendus sur le champ.
Si elle sestime suffisamment informée, la Formation peut ne pas tenir daudience et rendre une sentence immédiatement.
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Autres mesures probatoires
Si une partie requiert une mesure probatoire supplémentaire, que légitimement elle nétait pas en état de produire à laudience, la Formation peut lordonner dans la mesure nécessaire à la résolution du litige.
La Formation peut, à tout moment, procéder à toute mesure dinstruction utile. Elle peut en particulier nommer un expert et ordonner la production de documents, informations ou autres preuves. Elle a également le pouvoir discrétionnaire dadmettre ou dexclure toute offre de preuve des parties et dapprécier librement les preuves. La Formation informe les parties en conséquence.
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Défaut
Si les parties ou lune delles ne se présentent pas à laudience ou ne donne pas suite aux injonctions, convocations ou autres communications de la Formation, celle-ci peut néanmoins procéder.
Article 16 Pouvoir dexamen de la Formation
La Formation examine les faits fondant la demande avec plein pouvoir dexamen.
Article 17 Droit applicable
La Formation statue en vertu de la Charte olympique, des règlements applicables, des principes généraux du droit et des règles de droit dont elle estime lapplication appropriée.
Article 18 Délai dans lequel une décision est rendue
La Formation rend une décision dans un délai de 24 heures à compter du dépôt de la demande. A titre exceptionnel, ce délai peut être prolongé par le Président de la Chambre ad hoc si les circonstances lexigent.
Article 19 Prise de décision, forme et communication de la décision
La décision est prise à la majorité ou, à défaut, par le président de la Formation. Elle est écrite, datée et signée par le Président de la Formation et, en principe, sommairement motivée. Avant la signature, la sentence est revue par le Président de la Chambre ad hoc qui peut procéder à des modifications de forme et, sans pour autant porter atteinte à la liberté de décision de la Formation, attirer lattention de celle-ci sur des questions de fond.
Elle est communiquée aux parties sans délai. La Formation peut communiquer le dispositif avant la motivation. La sentence est exécutoire dès le prononcé du dispositif. Pour autant que les Comités Nationaux Olympiques concernés ne sont pas parties à la procédure et ne reçoivent pas un exemplaire de la sentence en cette qualité , celle-ci leur est communiquée à titre d'information.
Article 20 Contenu et portée de la décision
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Choix entre sentence finale ou renvoi En tenant compte de lensemble des circonstances de la cause, y inclus les prétentions du demandeur, la nature et la complexité du litige, lurgence dune résolution, limportance des mesures dinstruction nécessaires et des questions de droit à trancher, le droit des parties dêtre entendues et létat du dossier à lissue de la procédure ad hoc, la Formation peut soit rendre une sentence finale, soit renvoyer le litige à larbitrage du TAS, selon le Code de larbitrage en matière de sport. La Formation peut aussi rendre une sentence au fond sur partie du litige et renvoyer la partie non résolue du litige à la procédure habituelle du TAS.
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Mesures provisionnelles en cas de renvoi Si elle renvoie le litige à la procédure habituelle du TAS, la Formation peut, même en labsence de requête des parties à cet effet, prononcer des mesures provisionnelles qui déploient leurs effets jusqu'à décision contraire des arbitres dans la procédure habituelle du TAS.
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Renvoi Si la Formation renvoie le litige à la procédure habituelle du TAS, les dispositions suivantes sappliquent :
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La Formation peut soit fixer un délai au demandeur pour saisir le TAS selon les articles R38 ou R48 du Code de larbitrage en matière de sport, soit prévoir le renvoi doffice. Dans les deux cas, les délais fixés par les statuts ou règlements de lorganisme dont la décision est contestée ou par larticle R49 du Code de larbitrage en matière de sport ne sappliquent pas.
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Le Greffe du TAS attribue larbitrage en fonction de sa nature soit à la Chambre darbitrage ordinaire, soit à la Chambre arbitrale dappel.
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La Formation constituée pendant les J.O. reste saisie du litige pour les besoins de la procédure habituelle du TAS et, par la soumission au présent règlement, les parties renoncent à invoquer toute disposition contraire du Code de larbitrage en matière de sport ou de leur convention concernant le nombre darbitres et le mode de constitution de la Formation.
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En cas de renvoi doffice, le Greffe du TAS prend toute disposition utile pour la mise en oeuvre de la procédure habituelle du TAS compte tenu, en particulier, de la présente disposition.
Article 21 Caractère exécutoire; absence de voies de recours
La décision est immédiatement exécutoire. Elle ne peut faire lobjet daucun appel ou autre voie de droit.
Les services de la Chambre ad hoc du TAS, y compris lutilisation de ses installations et les prestations des arbitres à légard des parties sont gratuites.
En revanche, les parties doivent sacquitter de leurs propres frais, y inclus frais davocats, dexperts, de témoins et dinterprètes.
Le texte anglais et le texte français font foi. En cas de divergence, le texte français prévaut.
Le présent règlement a été adopté par le CIAS à New Delhi le 14 octobre 2003 sur la base de la Règle 61 de la Charte Olympique et des articles S6, paragraphes 1, 8 et 10, S8, S23 et R69 du Code de l'arbitrage en matière de sport.
Il fait partie intégrante du Code de l'arbitrage en matière de sport. Le présent règlement peut être modifié par le CIAS conformément à larticle S8 du Code de larbitrage en matière de sport.
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