Art. Premier Application du présent règlement et compétence du Tribunal Arbitral du Sport (TAS)
Le présent règlement a pour but d'assurer, dans l'intérêt des athlètes et du sport, la résolution par la voie de l'arbitrage des litiges couverts par la Règle 61 de la Charte Olympique, dans la mesure où ils surviennent pendant les Jeux Olympiques ou pendant une période de dix jours précédant la Cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques.
Dans le cas d'une demande d'arbitrage contre une décision rendue par le CIO, par un CNO, par une Fédération Internationale ou par le Comité d'organisation des Jeux Olympiques, le demandeur/la demanderesse doit, avant de déposer sa demande, avoir épuisé les voies de recours internes dont il/elle dispose en vertu des statuts ou règlements de l'organisme sportif concerné, à moins que le temps nécessaire à l'épuisement des voies de recours internes ne rende inefficace un recours à la Chambre ad hoc du TAS.
Article 2 Chambre ad hoc
Pour la période déterminée à l’article premier, le CIAS établit une Chambre ad hoc du TAS (ci-après la “Chambre ad hoc”) ayant pour mission de procurer la solution arbitrale des différends visés à l’article premier par l’intermédiaire de Formations mises en oeuvre conformément au présent règlement.
La Chambre ad hoc comprend des arbitres figurant sur une liste spéciale, un(e) Président(e), un(e) Co-président(e) et un Greffe.
Article 3 Liste spéciale d’arbitres
Le CIAS, agissant par l’intermédiaire de son Bureau, établit la liste spéciale d’arbitres prévue à l’article 2.
Cette liste spéciale comprend uniquement des arbitres qui figurent sur la liste générale des arbitres du TAS et qui sont présents aux J.O. Aucun de ces arbitres ne peut agir pour la Chambre ad hoc du TAS pendant la même édition des JO, ni ultérieurement pour des affaires liées à ladite édition des JO.
La liste spéciale d’arbitres est publiée avant l’ouverture des J.O. Elle peut être modifiée ultérieurement par le Bureau du CIAS.
Article 4 Présidence
Le Bureau du CIAS élit le/la Président(e) et le/la Co-président(e) de la Chambre ad hoc parmi les membres du CIAS. Le/la Président(e) assume les fonctions qui lui sont dévolues par le présent règlement et toutes autres utiles au bon fonctionnement de la Chambre ad hoc. Le/la Co-président(e) peut suppléer le/la Président(e) en tout temps.
Le/la Président(e) et le/la Co-président(e) doivent être indépendants des parties et, au besoin, se récuser l'un en faveur de l'autre.
Article 5 Greffe
Le TAS établit un Greffe de la Chambre ad hoc sur le site des Jeux Olympiques. Ce greffe est placé sous la responsabilité du Secrétaire général du TAS.
Article 6 Langue de l’arbitrage
La langue de l’arbitrage est l'anglais, le français ou l’espagnol, conformément à la décision du/de la Président(e) de la Chambre ad hoc.
Article 7 Siège de l’arbitrage et droit régissant l’arbitrage
Le siège de la Chambre ad hoc et de chaque Formation est fixé à Lausanne, Suisse. Toutefois, la Chambre ad hoc et chaque Formation peuvent accomplir tous les actes relevant de leur mission sur le site des Jeux Olympiques ou en tout autre lieu qu'elles jugent approprié.
L’arbitrage est régi par le chapitre 12 de la Loi Suisse sur le Droit International Privé.
Article 8 Représentation et assistance
Les parties peuvent se faire représenter ou assister par les personnes de leur choix dans la mesure où les circonstances le permettent, notamment au regard du délai fixé pour la sentence. Les noms, adresses, numéros de téléphone et de télécopie et autres moyens écrits de communication électronique des personnes représentant les parties figurent dans la demande mentionnée à l’article 10 ou sont communiqués en début d’audience.
Article 9 Notifications et communications
a) Les notifications et communications émanant de la Chambre ad hoc (Formation, présidence ou Greffe) sont effectuées comme suit :
- au demandeur/à la demanderesse : par remise à l’adresse sur les lieux des J.O. figurant dans la demande ou à l’adresse électronique indiquée dans la demande, ou à défaut d’indication dans la demande, par dépôt au Greffe ;
- au défendeur/à la défenderesse : par remise ou courrier électronique adressé à son bureau ou lieu de séjour sur l’emplacement des J.O.
La Chambre ad hoc peut également effectuer des communications et notifications par téléphone, confirmées ultérieurement par écrit ou par courrier électronique. En cas d’omission de confirmation écrite, la communication est néanmoins valable si son destinataire en a effectivement eu connaissance.
b) Les notifications et communications émanant des parties sont effectuées par dépôt au Greffe ou par courrier électronique, sous réserve du dépôt de la demande mentionnée à l’article 10 qui est effectuée par remise au Greffe contre reçu.
Article 10 Demande
Toute personne physique ou morale qui entend saisir la Chambre ad hoc du TAS d’un litige au sens de l’article premier du présent règlement, dépose une demande écrite au Greffe.
La demande doit comprendre :
- une copie de la décision contestée, le cas échéant ;
- une brève description des faits et des moyens de droit fondant la demande ;
- les prétentions du demandeur/de la demanderesse ;
- le cas échéant, une requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif ou de toute autre mesure provisionnelle revêtant une extrême urgence ;
- toutes explications utiles sur le fondement de la compétence du TAS ;
- l’adresse du demandeur/de la demanderesse sur les lieux des J.O. et, le cas échéant et l’adresse électronique auxquels le demandeur/la demanderesse peut être atteint pour les besoins de la procédure ainsi que, le cas échéant, les mêmes indications pour la personne représentant le demandeur/la demanderesse.
La demande doit être rédigée en anglais, en français ou en espagnol. Une formule-type de demande est à disposition des parties au greffe.
Pour autant que les Comités Nationaux Olympiques concernés ne sont pas parties à la procédure et ne reçoivent pas un exemplaire de la demande en cette qualité , celle-ci leur est communiquée à titre d'information.
Article 11 Constitution de la Formation
Dès le dépôt de la demande, le/la Président(e) de la Chambre ad hoc constitue une Formation composée de trois arbitres figurant sur la liste spéciale au sens de l’article 2 ci-dessus (la “Formation”) et en désigne le/la Président(e).
Si cela paraît approprié selon les circonstances, le/la Président(e) de la Chambre ad hoc peut, en vertu de sa seule appréciation, nommer un arbitre unique.
Si une demande d’arbitrage est déposée et qu’elle est connexe à un arbitrage pendant devant la Chambre ad hoc, le/la Président(e) de la Chambre ad hoc peut attribuer le second litige à la Formation nommée pour trancher le premier litige. Pour décider d’une telle attribution, le/la Président(e) de la Chambre ad hoc prendra en considération toutes les circonstances, y compris la connexité entre les deux affaires et l’avancement de la procédure dans la première affaire.
Le Greffe communique la demande à la Formation.
Article 12 Indépendance et qualifications des arbitres
Tout arbitre doit avoir une formation juridique et avoir une compétence reconnue en matière de sport. Il/elle doit être indépendant(e) des parties et a l’obligation de révéler immédiatement toute circonstance susceptible de compromettre son indépendance.
Tout arbitre doit être présent pendant toute la durée des J.O. et se mettre en tout temps à la disposition de la Chambre ad hoc. Les mêmes obligations s’appliquent au/à la Président(e) de la Chambre ad hoc.
Aucun arbitre du TAS ne peut agir en qualité de conseil pour une partie ou tout autre tiers intéressé devant la Chambre ad hoc.
Article 13 Récusation et révocation des arbitres
Un(e) arbitre doit se récuser spontanément ou, à défaut, peut être récusé par une partie si les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance. Le/la Président(e) de la Chambre ad hoc est compétent(e) pour connaître de toute demande de récusation présentée par une partie. Il/elle tranche sans délai après avoir donné l’occasion aux parties et à l’arbitre concerné(e) de s’exprimer, dans la mesure où les circonstances le permettent. La récusation doit être requise dès connaissance du motif de récusation.
Tout arbitre peut être révoqué(e) par le/la Président(e) de la Chambre ad hoc s’il/si elle est empêché(e) d’accomplir sa mission ou s’il/si elle n’exerce pas ses fonctions conformément au présent règlement.
En cas de récusation spontanée ou si le/la Président(e) de la Chambre ad hoc admet la récusation requise par une partie ou procède à la révocation d’un(e) arbitre, le/la Président(e) de la Chambre ad hoc désigne sans délai un(e) arbitre remplaçant l’arbitre récusé(e) ou révoqué(e).
Article 14 Effet suspensif ou mesures provisionnelles d’extrême urgence
En cas d’extrême urgence, le/la Président(e) de la Chambre ad hoc ou la Formation, si elle est déjà constituée, peut statuer sur une demande tendant à la suspension des effets de la décision contestée ou à l’obtention de toute autre mesure provisionnelle sans audition préalable du défendeur/de la défenderesse. La décision octroyant de telles mesures cesse de déployer ses effets au plus tard lorsque la Formation rend une décision au sens de l’article 20 du présent règlement.
Pour décider de l’octroi de mesures provisionnelles, le/la Président(e) de la Chambre ad hoc ou la Formation prend en considération le risque de dommage irréparable qu’encourt le demandeur/la demanderesse, les chances de succès de la demande au fond et l’importance des intérêts du demandeur/de la demanderesse par comparaison à ceux du défendeur/de la défenderesse ou à ceux d’autres membres de la communauté olympique.
Article 15 Procédure devant la Formation
a) Exception d’incompétence
Toute exception d’incompétence de la Formation doit être soulevée d’entrée de cause et, au plus tard, au début de l’audience.
b) Modalités de la procédure
La Formation organise la procédure selon les modalités qu’elle estime appropriées en tenant compte des besoins et des circonstances spécifiques de la cause, des intérêts des parties, en particulier de leur droit d’être entendu, ainsi que des impératifs particuliers de rapidité et d’efficacité propres à la présente procédure ad hoc. La Formation a le contrôle de la procédure probatoire.
c) Audience
Sauf si elle considère un autre mode de procéder plus approprié, la Formation, dès réception de la demande, convoque les parties à une audience à très brève échéance. Elle joint copie de la demande à la convocation adressée au défendeur/à la défenderesse. A moins que la Formation n’en décide différemment, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, l’audience a lieu par vidéo-conférence ou par conférence téléphonique.
A l’audience, la Formation entend les parties et procède aux mesures d’instruction utiles. Les parties produisent à l’audience toutes les preuves dont elles entendent faire état et amènent les témoins qui sont entendus sur le champ.
Si elle s’estime suffisamment informée, la Formation peut ne pas tenir d’audience et rendre une sentence immédiatement.
d) Autres mesures probatoires
Si une partie requiert une mesure probatoire supplémentaire, que légitimement elle n’était pas en état de produire à l’audience, la Formation peut l’ordonner dans la mesure nécessaire à la résolution du litige.
La Formation peut, à tout moment, procéder à toute mesure d’instruction utile. Elle peut en particulier nommer un expert et ordonner la production de documents, informations ou autres preuves. Elle a également le pouvoir discrétionnaire d’admettre ou d’exclure toute offre de preuve des parties et d’apprécier librement les preuves. La Formation informe les parties en conséquence.
e) Défaut
Si l’une des parties ne se présente pas à l’audience ou ne donne pas suite aux injonctions, convocations ou autres communications de la Formation, celle-ci peut néanmoins procéder.
Article 16 Pouvoir d’examen de la Formation
La Formation examine les faits fondant la demande avec plein pouvoir d’examen.
Article 17 Droit applicable
La Formation statue en vertu de la Charte olympique, des règlements applicables, des principes généraux du droit et des règles de droit dont elle estime l’application appropriée.
Article 18 Délai dans lequel une décision est rendue
La Formation rend une décision dans un délai de 24 heures à compter du dépôt de la demande. A titre exceptionnel, ce délai peut être prolongé par le/la Président(e) de la Chambre ad hoc si les circonstances l’exigent.
Article 19 Prise de décision, forme et communication de la décision
Les décisions sont prises à la majorité ou, à défaut, par le/la Président(e) de la Formation. Elle est écrite, datée et signée par le/la Président(e) de la Formation et, en principe, sommairement motivée. Avant la signature, la sentence est revue par le/la Président(e) de la Chambre ad hoc qui peut procéder à des modifications de forme et, sans pour autant porter atteinte à la liberté de décision de la Formation, attirer l’attention de celle-ci sur des questions de fond.
Elle est communiquée aux parties sans délai. La Formation peut communiquer le dispositif avant la motivation. La sentence est exécutoire dès le prononcé du dispositif.
Pour autant que les Comités Nationaux Olympiques concernés ne sont pas parties à la procédure et ne reçoivent pas un exemplaire de la sentence en cette qualité , celle-ci leur est communiquée à titre d'information.
Article 20 Contenu et portée de la décision
a) Choix entre sentence finale ou renvoi
En tenant compte de l’ensemble des circonstances de la cause, y inclus les prétentions du demandeur, la nature et la complexité du litige, l’urgence d’une résolution, l’importance des mesures d’instruction nécessaires et des questions de droit à trancher, le droit des parties d’être entendues et l’état du dossier à l’issue de la procédure ad hoc, la Formation peut soit rendre une sentence finale, soit renvoyer le litige à l’arbitrage du TAS, selon le Code de l’arbitrage en matière de sport. La Formation peut aussi rendre une sentence au fond sur partie du litige et renvoyer la partie non résolue du litige à la procédure habituelle du TAS.
b) Mesures provisionnelles en cas de renvoi
Si elle renvoie le litige à la procédure habituelle du TAS, la Formation peut, même en l’absence de requête des parties à cet effet, prononcer des mesures provisionnelles qui déploient leurs effets jusqu'à décision contraire des arbitres dans la procédure habituelle du TAS.
c) Renvoi
Si la Formation renvoie le litige à la procédure habituelle du TAS, les dispositions suivantes s’appliquent :
i) La Formation peut soit fixer un délai au demandeur/à la demanderesse pour saisir le TAS selon les articles R38 ou R48 du Code de l’arbitrage en matière de sport, soit prévoir le renvoi d’office. Dans les deux cas, les délais fixés par les statuts ou règlements de l’organisme dont la décision est contestée ou par l’article R49 du Code de l’arbitrage en matière de sport ne s’appliquent pas.
ii) Le Greffe du TAS attribue l’arbitrage en fonction de sa nature soit à la Chambre d’arbitrage ordinaire, soit à la Chambre arbitrale d’appel.
iii) La Formation constituée pendant les J.O. reste saisie du litige pour les besoins de la procédure habituelle du TAS et, par la soumission au présent règlement, les parties renoncent à invoquer toute disposition contraire du Code de l’arbitrage en matière de sport ou de leur convention concernant le nombre d’arbitres et le mode de constitution de la Formation.
iv) En cas de renvoi d’office, le Greffe du TAS prend toute disposition utile pour la mise en oeuvre de la procédure habituelle du TAS compte tenu, en particulier, de la présente disposition.
Article 21 Caractère exécutoire; absence de voies de recours
La décision est immédiatement exécutoire. Elle tranche définitivement le litige, sous réserve de recours selon les circonstances, conformément au droit suisse, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision originale. Elle n’est susceptible d’aucun recours dans la mesure où les parties n’ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni établissement en Suisse et ont expressément renoncé au recours dans la convention d’arbitrage ou dans un accord écrit conclu ultérieurement, notamment en début de procédure.
Article 22 Gratuité de la procédure
Les services de la Chambre ad hoc du TAS, y compris l’utilisation de ses installations et les prestations des arbitres à l’égard des parties sont gratuites.
En revanche, les parties doivent s’acquitter de leurs propres frais, y inclus frais d’avocats, d’experts, de témoins et d’interprètes.
Article 23 Dispositions diverses
Le texte anglais, le texte français et le texte espagnol font foi. En cas de divergence, le texte français prévaut.
Le présent règlement a été adopté par le CIAS à New Delhi le 14 octobre 2003 (modifié le 8 juillet 2021) sur la base de la Règle 61 de la Charte Olympique et des articles S6, paragraphes 1, 8 et 10, S8, S23 et R69 du Code de l'arbitrage en matière de sport. Il fait partie intégrante du Code de l'arbitrage en matière de sport.
Le présent règlement peut être modifié par le CIAS conformément à l’article S8 du Code de l’arbitrage en matière de sport.