Règlement de procédure - CAD du TAS

A1    Introduction

La Chambre Anti-dopage du Tribunal Arbitral du Sport (CAD TAS) a été établie afin de juger les contentieux en matière d’anti-dopage en qualité d’autorité de première instance, conformément à la délégation de compétence émanant du Comité International Olympique (CIO), des fédérations sportives internationales inscrites au programme olympique (FI olympiques) et de tout autre signataire du Code Mondial Anti-dopage (CMA).

Ces signataires du CMA ont délégué leur compétence à la CAD TAS afin de déterminer si une violation de leurs règles anti-dopage a été commise ou non et afin de prononcer une éventuelle sanction conformément au CMA.

La CAD TAS, ainsi que le présent règlement de procédure ont été établis en rapport avec les règlements anti-dopage des signataires du CMA concernés.

A2    Compétence de la Chambre Anti-dopage du TAS - Application du présent règlement

La CAD TAS est l’autorité de première instance pour la conduite des procédures et la notification de décisions lorsqu’une violation alléguée des règles anti-dopage lui a été soumise et pour l’imposition de toute sanction résultant d’une violation des règles anti-dopage. La CAD TAS est compétente pour statuer en qualité d’autorité de première instance en lieu et place de tout signataire du CMA qui a formellement délégué sa compétence à la CAD TAS de conduire des procédures anti-dopage et d’imposer les sanctions applicables.

Le présent règlement est applicable à toute affaire soumise à la CAD TAS. La saisine de la CAD TAS peut être basée sur une clause de règlement des litiges figurant dans le règlement anti-dopage d’un signataire du CMA, sur un contrat ou sur un accord spécifique.

Le présent règlement est uniquement applicable à la résolution en première instance de violations alléguées des règles anti-dopage soumises à la CAD TAS. Il n’est ni applicable aux appels contre d’autres décisions rendues par une entité mentionnée dans cet article, ni contre les décisions rendues par la CAD TAS.

Les décisions rendues par la CAD TAS doivent être exécutées et reconnues conformément au CMA.

La CAD TAS est également compétente pour les cas de violations alléguées de règles anti-dopage liées à toute réanalyse subséquente d’échantillons, ou pour tout autre cas expressément prévu par le présent règlement.

Si, conformément à l’article 13.2.2. CMA, une autorité d’appel nationale n’existe pas ou n’est pas opérationnelle au moment de l’appel, l’athlète ou tout autre personne/entité ayant un droit d’appel selon le CMA est habilité à déposer un tel appel auprès de la CAD TAS. Dans un tel cas, alors que la CAD TAS administrera la procédure, les règles de la procédure arbitrale d’appel prévues à l’article R48ss. du Code de l’arbitrage en matière de sport seront applicables. Tout appel subséquent conformément à l’article 13.2.3.2 CMA devra être déposé auprès de la Chambre arbitrale d’appel du TAS.

Si, conformément aux articles 7.4.3 CMA, une Organisation anti-dopage est tenue d’offrir à tout athlète ou autre personne: (a) la possibilité de bénéficier d’une audience préliminaire, soit avant l’imposition de la suspension provisoire, soit dans un délai raisonnable après l’imposition de la suspension provisoire, ou (b) la possibilité de bénéficier d’une audience accélérée conformément à l’article 8 CMA dans un délai raisonnable après l’imposition d’une suspension provisoire, et que l’Organisation anti-dopage ne soumet pas la requête à la CAD TAS dans un délai raisonnable, l’athlète ou autre personne peut déposer une demande de mesures provisionnelles à la CAD TAS ou demander une procédure accélérée afin d’obtenir une décision au fond. Les frais d’une telle procédure, à l’exception du paiement du droit de Greffe (voir article A23), doivent être payés selon l’article A24.

A3    Siège

Le siège de la CAD TAS et de toute Formation (le terme « Formation » désigne également les Juges uniques de la CAD ) est fixé à Lausanne, Suisse. Toutefois, selon les circonstances, et après consultation avec toutes les parties, le/la Président(e) de la Formation peut décider de tenir une audience dans un autre lieu et peut édicter des directives spécifiques relatives à une telle audience.

A4    Langue 

Les langues de travail du TAS sont le français, l’anglais et l’espagnol. A défaut d’accord des parties, le/la Président(e) de la Formation ou, s’il/elle n’est pas encore nommé(e), le/la Président(e) de la CAD TAS, ou son/sa suppléant(e) , choisit, au début de la procédure, une de ces trois langues comme langue de la procédure, en tenant compte de l’ensemble des circonstances qu’il juge pertinentes. La procédure se déroule ensuite exclusivement dans cette langue, sauf accord contraire entre les parties et le/la Président(e) de la Formation.

Les parties peuvent demander qu’une langue autre que le français, l’anglais ou l’espagnol soit choisie, sous réserve de l’accord de la Formation et du/de la Président(e) de la CAD TAS. En cas d’accord, le Greffe de la CAD TAS détermine avec la Formation les conditions relatives au choix de la langue; la Formation peut ordonner que tout ou partie des frais de traduction et d’interprétation soit mis à la charge des parties. Si une audience doit avoir lieu, la Formation peut autoriser une partie d’utiliser une langue autre que celle choisie pour la procédure, à la condition qu’elle fournisse, à ses frais, un service d’interprétation vers et depuis la langue officielle de la procédure.

La Formation ou, si elle n’est pas déjà constituée, le/la Président(e) de la CAD TAS peut ordonner que tous les documents soumis dans des langues différentes de celle de la procédure soient accompagnés d’une traduction certifiée dans la langue de la procédure.

A5    Représentation et assistance

Les parties peuvent se faire représenter ou assister par des personnes de leur choix. Les noms, adresses, adresses électroniques, numéros de téléphone et de télécopie des personnes représentant les parties sont communiqués au Greffe de la CAD TAS, à aux autres parties et à la Formation dès sa constitution. Toute partie représentée par un conseil ou une autre personne doit fournir une confirmation écrite d’un tel mandat de représentation au Greffe de la CAD TAS.

A6    Notifications et communications

Le Greffe de la CAD TAS effectue les notifications et les communications que la CAD TAS ou la Formation destine aux parties. Les notifications et les communications sont faites à l’adresse figurant dans la requête introductive d’instance, ou à toute adresse indiquée ultérieurement.

Les décisions et ordonnances de la CAD TAS et de la Formation sont notifiées par courrier électronique ([email protected]), et/ou par télécopie et/ou par courrier, mais au moins par un moyen permettant la preuve de la réception.

La notification de décisions et ordonnances, de même que le dépôt de mémoires et de pièces par courrier électronique est autorisé conformément aux conditions prévues par le guide du TAS sur le dépôt par voie électronique.

Les pièces annexées à tout mémoire écrit peuvent être envoyées au Greffe de la CAD TAS par courrier électronique, à condition qu’elles soient mentionnées sur une liste et que chaque pièce puisse être clairement identifiée ; le Greffe de la CAD TAS peut ensuite les transmettre de la même manière. Toutes les autres communications émanant des parties et destinées au Greffe de la CAD TAS ou à la Formation doivent être transmises par courrier électronique, courrier ou télécopie au Greffe de la CAD TAS.

A7    Délais

Les délais fixés en vertu du présent règlement commencent à courir le jour suivant celui de la réception de la notification effectuée par la CAD TAS. Les jours fériés et non ouvrables sont compris dans le calcul des délais. Les délais fixés en vertu du présent Code sont respectés si les communications effectuées par les parties sont expédiées le jour de l’échéance avant minuit, heure du lieu de leur propre domicile ou, si représentées, du domicile de leur conseil principal, si annoncé au moment où la procédure de la CAD TAS a été mise en oeuvre. Si le dernier jour du délai imparti est férié ou non ouvrable au lieu d’où le document doit être envoyé, le délai expire à la fin du premier jour ouvrable suivant.

Sur requête motivée et après consultation de l’autre ou des autres partie(s), le/la Président(e) de la Formation ou, s’il/elle n’est pas encore nommé(e), le/la Président(e) de la CAD TAS peut prolonger les délais fixés par le présent Règlement, à l’exception du délai pour le dépôt de la déclaration d’appel, si les circonstances le justifient et à condition que le délai initial n'ait pas déjà expiré. A l’exception du délai pour le dépôt de la requête introductive d’instance, le/la Conseiller/ère responsable de la CAD TAS statue sur toute requête visant à obtenir une première prolongation de délai n’excédant pas dix jours, sans consultation de l’autre ou des autres partie(s).

La Formation ou, si elle n’a pas encore été constituée, le/la Président(e) de la CAD TAS peut, sur requête motivée, suspendre une procédure en cours pour une durée limitée.

A8    Indépendance et qualifications des Juges de la CAD

Tout Juge de la CAD doit être et demeurer impartial(e) et indépendant(e) des parties et a l’obligation de révéler immédiatement toute circonstance susceptible de compromettre son indépendance à l’égard des parties ou de l’une d’elles.

Tout Juge de la CAD doit figurer sur la liste spéciale de la CAD TAS établie par le CIAS en vertu du Statut faisant partie du Code de l’arbitrage en matière de sport, maîtriser la langue de la procédure et avoir la disponibilité nécessaire pour mener la procédure à son terme dans les meilleurs délais.

Les Juges de la CAD figurant sur la liste spéciale des Juges de la CAD ne peuvent pas agir comme arbitre dans le cadre de procédures soumises à la Chambre arbitrale d’appel du TAS.

A9    Liste de Présidents de Formation / Juges uniques de la CAD 

Le CIAS constitue une liste de Juges de la CAD agissant exclusivement comme présidents de Formation CAD TAS ou comme Juges uniques de la CAD. Les Juges de la CAD figurant sur ladite liste ne sont pas éligibles pour être nommés par des parties impliquées dans des procédures de la CAD TAS, sauf si les parties consentent à une telle nomination.

A10    Récusation

Un Juge de la CAD peut être récusé lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance ou de son impartialité. La récusation doit être requise dans les sept jours suivant la connaissance de la cause de récusation. 

La récusation est de la compétence de la Commission de récusation qui peut décider librement de renvoyer un cas au CIAS. La récusation d’un Juge de la CAD doit être demandée par une partie, sous forme d’une requête motivée, déposée au Greffe de la CAD TAS ou au Greffe de la Chambre anti-dopage du TAS. La Commission de récusation ou le CIAS tranche, après avoir invité l’autre (les autres) partie(s), le Juge de la CAD concerné et les autres Juges de la CAD éventuels à prendre position par écrit. Ces observations sont communiquées par le Greffe de la CAD TAS aux parties et, le cas échéant, aux autres Juges de la CAD. La Commission de récusation ou le CIAS rend une décision sommairement motivée et peut décider de la publier.

A11    Révocation

Tout Juge de la CAD peut être révoqué par la Commission de récusation du CIAS s’il/elle refuse ou s’il/elle est empêché(e) d’exercer ses fonctions ou s’il/elle ne remplit pas ses fonctions conformément au présent Code dans un délai raisonnable. La Commission de récusation du CIAS invite les parties, le/la Juge de la CAD concerné(e) et les autres Juges de la CAD éventuels à prendre position par écrit et rend une décision sommairement motivée. La révocation d’un/e Juge de la CAD ne peut pas être demandée par une partie

A12    Remplacement

En cas de démission, décès, récusation ou révocation d’un/e Juge de la CAD, ou lorsqu’il est décidé qu’une Formation de trois Juges de la CAD doit être nommée en lieu et place d’un/e Juge unique de la CAD, celui-ci/celle-ci est remplacé(e) selon les modalités applicables à sa désignation. Si, dans le délai fixé par le Greffe de la CAD TAS, la partie demanderesse ne nomme aucun Juge de la CAD pour remplacer le/la Juge de la CAD initialement désigné, la procédure ne sera pas mise en œuvre ou, si elle a déjà été mise en œuvre, sera clôturée. Sauf convention contraire des parties ou décision contraire de la Formation, la procédure se poursuit sans répétition des actes de procédure antérieurs au remplacement.

A13    Requête introductive d’instance 

Une requête introductive d’instance concernant la violation alléguée d’une règle anti-dopage doit être déposée au Greffe de la CAD TAS par le ou au nom du signataire du CMA (ou selon d’éventuelles autres dispositions prévues par le présent règlement) faisant valoir la violation de la règle anti-dopage, sous la forme d’une requête comprenant les éléments suivants :

  • le nom et l’adresse complète de la (des) partie(s) défenderesse(s) et de tout tiers intéressé (incluant les parties qui devraient avoir connaissance de la procédure) ;
  • une description complète des faits connus et des moyens de droit, y compris une description des questions soumises à la CAD TAS en vue d’une solution ;
  • ses prétentions et, le cas échéant, une requête de mesures provisionnelles ;
  • une copie des dispositions réglementaires ou de la convention particulière prévoyant la CAD TAS en qualité d’autorité de première instance en matière anti-dopage ;
  • une copie du règlement anti-dopage applicable ; et
  • toute demande motivée de nommer une Formation de trois Juges de la CAD au lieu d’un/e Juge unique de la CAD (voir articles A14 et A15).

Lors de la soumission de la requête introductive d’instance, la partie demanderesse verse le droit de Greffe prévu à l’article A23.

Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies au moment du dépôt de la requête, le Greffe de la CAD TAS peut fixer un unique et bref délai à la partie demanderesse pour compléter la requête, faute de quoi le Greffe de la CAD TAS ne procède pas.

A14    Mise en œuvre de la procédure par la CAD TAS et réponse – Compétence de la CAD TAS

Sauf s’il apparaît d’emblée qu’il n’existe manifestement pas de convention ou de règlement se référant à la CAD TAS, le Greffe de la CAD TAS prend toute disposition utile pour la mise en œuvre de la procédure. Il communique la demande à la (aux) partie(s) défenderesse(s), et l’invite (les invite) à soumettre une réponse à la requête dans les vingt jours suivants la notification de la requête.

La réponse doit comprendre les éléments suivants :

  • toute exception d’incompétence ;
  • une description complète des moyens de défense.

Dans le cas où la partie demanderesse demande qu’une Formation de trois Juges de la CAD soit nommée au lieu d’un/e Juge unique de la CAD et également qu’une telle Formation agisse en qualité d’instance unique, empêchant ainsi tout appel subséquent impliquant les mêmes parties devant la Chambre arbitrale d’appel du TAS, la (les) partie(s) défenderesse(s) doivent déclarer, dans un de sept jours à compter de la notification de la requête introductive d’instance, si elle(s) consent(ent) à une telle demande. En l’absence d’accord entre les parties au sujet du nombre de Juges de la CAD, la procédure est attribuée par le/la Président(e) de la CAD TAS à un/e Juge unique de la CAD.

La Formation statue sur sa propre compétence, sans être influencée par une éventuelle procédure judiciaire en cours devant un tribunal étatique ou un autre tribunal arbitral portant sur le même sujet impliquant les mêmes parties, à moins que des motifs impératifs exigent une suspension de la procédure.

Si une objection à l’encontre de la compétence de la CAD TAS est soulevée, le Greffe de la CAD TAS ou la Formation, si elle a déjà été constituée, invite les parties à déposer des observations écrites sur la question de la compétence. La Formation peut statuer sur sa compétence, soit dans une décision préliminaire, soit dans la décision au fond.

Lorsqu’une partie demanderesse dépose une requête relative à une autre procédure anti-dopage de première instance de nature similaire déjà en cours devant la CAD TAS, le/la Président(e) de la Formation ou, si pas encore nommé, le/la Président(e) de la CAD TAS peut, après consultation avec les parties, décider de joindre les deux procédures.

Si l’AMA n’est pas partie à la procédure, la requête doit lui être communiquée pour information par le Greffe de la CAD TAS. La procédure multipartite est régie par l’article R41 du Code de l’arbitrage en matière de sport.

En acceptant de soumettre un litige en matière d’anti-dopage à la CAD TAS, les parties renoncent expressément à requérir des mesures similaires auprès des autorités ou tribunaux étatiques. Une telle renonciation n’affecte pas le droit d’une partie à faire appel de la décision de la CAD TAS auprès de la Chambre arbitrale d’appel du TAS (sauf lorsqu’une Formation de trois Juges de la CAD a été constituée et a rendu sa décision) ou auprès du Tribunal fédéral suisse, à condition que la décision de la CAD TAS soit finale.

A15    Constitution d’une Formation de trois Juges de la CAD

Lorsque les parties ont convenu d’avoir une Formation de trois Juges de la CAD au lieu d’un/e Juge unique de la CAD, elles acceptent aussi de renoncer à leur droit de faire appel auprès de la Chambre arbitrale d’appel du TAS. L’accord ne lie que les parties qui ont accepté de renoncer à ce droit.

Dans une telle situation, la partie demanderesse doit nommer une personne figurant sur la liste générale des arbitres du TAS dans un délai de trois jours fixé par le Greffe de la CAD TAS. Une fois que cette personne est nommée, la (les) partie(s) défenderesse(s) doit(-vent) nommer une personne figurant sur la liste générale des arbitres du TAS dans un délai de trois jours fixé par le Greffe de la CAD TAS. En l’absence de nomination par l’une ou l’autre des parties dans les délais prescrits, le/la Président(e) de la CAD TAS procède à la nomination en leur lieu et place.

Le/la Président(e) de la Formation est nommé parmi les personnes figurant sur la liste spéciale des présidents/Juges uniques de la CAD pour la CAD TAS, soit par accord mutuel des parties dans un délai de sept jours à compter du moment où les parties ont été invitées à nommer le/la Président(e) de la Formation, soit, à défaut d’un tel accord, par le/la Président(e) de la CAD TAS.

Si les parties conviennent d’avoir une Formation de trois Juges de la CAD, le Greffe de la CAD TAS informe les entités disposant d’un droit d’appel conformément à l’article 13.2.3 CMA et fixe un délai au cours duquel ces mêmes entités peuvent décider :

a)    d’intervenir dans la procédure CAD TAS; si l’intervention est admise, l’intervenant renonce à son droit d’appel conformément à l’article 13.2.3 CMA ; ou
b)    de renoncer à intervenir et ainsi de conserver un droit d’appel contre la décision conformément à l’article 13.2.3 CMA.

Si l’entité informée par le Greffe de la CAD TAS ne communique pas sa décision dans le délai prévu à cet effet, l’option b) s’applique.

Les procédures CAD TAS menées par des Formations de trois Juges de la CAD sont gratuites (voit les articles A23-A25).

A16    Nomination d’un/e Juge unique de la CAD 

Sous réserve des articles A14 et A15 et à moins qu’une Formation de trois Juges de la CAD soit nommée, la procédure est soumise à un/e Juge unique de la CAD. Le/la Juge unique de la CAD doit être nommé(e) parmi les personnes figurant sur la liste spéciale de président(e)s/Juges uniques de la CAD TAS par accord mutuel des parties dans un délai de sept jours à compter du moment où les parties ont été invitées à nommer un/e Juge unique de la CAD. A défaut d’accord, le/la Juge unique de la CAD doit être nommé(e) par le/la Président(e) de la CAD TAS parmi les personnes figurant sur la liste des président(e)s de Formation/Juges uniques de la CAD (voir article A9).

A17    Confirmation des Juges de la CAD et transmission du dossier

Les Juges de la CAD désignés dans le cadre d’une procédure CAD TAS ne sont réputés nommés qu’après confirmation par le/la Président(e) de la CAD TAS, qui s’assure que le/la Juge de la CAD répond aux conditions de l’article R33 du Code de l’arbitrage en matière de sport.

Lorsque la Formation est constituée, le Greffe de la CAD TAS constate la constitution et transmet le dossier aux Juges de la CAD.

Un(e) greffier(-ère) ad hoc indépendant(e) des parties peut être nommé(e) pour assister la Formation. Ses honoraires sont inclus dans les frais de procédure, si des frais sont applicables.

A18    Mesures provisionnelles et conservatoires

Le/la Président(e) de la CAD TAS, avant la transmission du dossier à la Formation, puis la Formation peuvent, sur requête d’une partie, ordonner des mesures provisionnelles ou conservatoires.

Saisi(e) d’une requête de mesures provisionnelles, le/la Président(e) de la CAD TAS ou la Formation invite la/les autre(s) partie(s) à se prononcer dans un délai raisonnable en fonction des circonstances de la requête. Le/la Président(e) de la CAD TAS ou la Formation rend une ordonnance à bref délai et statue en premier lieu sur la compétence de la CAD TAS prima facie. Le/la Président(e) de la CAD TAS peut mettre fin à une procédure s’il/elle décide que la CAD TAS n’est manifestement pas compétente. En cas d’extrême urgence, le/la Président(e) de la CAD TAS, avant la transmission du dossier à la Formation, puis le/la Président(e) de la Formation peuvent rendre une ordonnance sur simple présentation de la requête, sous réserve de la détermination ultérieure de la partie adverse.

La Formation, si déjà constituée, ou le/la Président(e) de la CAD TAS peut statuer sur une demande de mesures provisionnelles selon les dispositions prévues dans le règlement anti-dopage (RAD) applicable. Toute suspension provisoire imposée par la CAD TAS doit être mise en œuvre selon le RAD applicable. Les parties doivent avoir la possibilité d’être entendues, par écrit ou en personne, soit avant la décision sur requête de mesures provisionnelles, soit dans un délai raisonnable après l’imposition des mesures provisionnelles, si les circonstances ne permettent pas la tenue d’une audience avant la prise de décision, et ce seulement pour la durée la plus courte possible en fonction de toutes les circonstances.

Une décision séparée sur requête de mesures provisionnelles n’est pas nécessaire lorsque l’affaire peut être tranchée directement au fond et si une audience peut être tenue avant le moment où les mesures provisionnelles doivent entrer en force.

A19    Procédure devant la Formation

A19.1    Instruction écrite

La procédure devant la CAD TAS comprend l’instruction écrite et, en principe, une audience. Dès réception du dossier et s’il y a lieu, le/la Président(e) de la Formation fixe les modalités de la procédure écrite. Celle-ci comprend en principe une requête  et une réponse et, si le/la Président(e) de la Formation le décide, notamment en l’absence d’audience, une réplique et une duplique. Sous réserve de l’article A19, les parties ne peuvent pas formuler dans la réplique ou dans la duplique des demandes non comprises dans la requête ou dans la réponse.
Dans leurs écritures, les parties indiquent les noms des témoins qu’elles désirent faire entendre, en incluant un bref résumé de leur témoignage présumé, et les noms des expert(e)s, avec mention de leur domaine d’expertise, et fournissent les pièces ou tout autre moyen de preuve qu’elles entendent invoquer ou formulent toute autre offre de preuve. Les éventuels témoignages écrits doivent être déposés avec les écritures des parties, sauf si le/la Président(e) de la Formation en décide autrement pour des motifs justifiés.

A19.2    Procédure écrite complète

Les parties produisent avec leurs écritures toutes les pièces dont elles entendent se prévaloir. Après les échanges d’écritures, les parties ne sont plus admises à produire des pièces, sauf entente ou si la Formation l’autorise en raison de circonstances exceptionnelles.

Sauf accord contraire des parties ou décision contraire du/de la Président(e) de la Formation commandée par des circonstances exceptionnelles, les parties ne sont pas admises à compléter ou modifier leurs conclusions ou leur argumentation, ni à produire de nouvelles pièces, ni à formuler de nouvelles offres de preuves après la soumission des mémoires prévus à l’article A19.1.

A19.3     Audience

Après avoir consulté les parties, la Formation peut, si elle s’estime suffisamment informée, ne pas tenir d’audience.

Si une audience doit être tenue, le/la Président(e) de la Formation fixe les modalités de l’instruction orale dès que possible, ainsi que la date de l’audience. L’instruction orale comprend en principe une audience au cours de laquelle la Formation entend les parties, les témoins et les expert(e)s ainsi que les plaidoiries finales des parties, la partie défenderesse ayant la parole le dernier.

Le/la Président(e) de la Formation dirige les débats et veille à ce qu’ils soient concis et limités à l’objet des présentations écrites, dans la mesure où celles-ci sont pertinentes. Les débats ont lieu à huis clos, sauf accord contraire des parties. A la demande d’une personne physique partie à la procédure, une audience publique devrait être accordée. Une telle demande peut toutefois être refusée dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, lorsque la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, lorsque la procédure ne porte que sur des questions de droit.

L’audience peut être enregistrée.

Toute personne entendue peut se faire assister d’un(e) interprète aux frais de la partie qui la fait entendre.

Les parties amènent et font entendre uniquement les témoins ou expert(e)s qu’elles ont désignés dans leurs écritures. Les parties sont responsables de la disponibilité et des frais des témoins et expert(e)s qu’elles ont appelés à comparaître.

Le/la Président(e) de la Formation peut décider de tenir une audience par télé-conférence ou vidéo-conférence ou entendre certaines parties, témoins et experts par télé-conference ou vidéo-conférence. Le/la Président(e) de la Formation peut également dispenser un témoin ou expert(e) de comparaître si le témoin ou expert(e) en question a déposé une déclaration écrite au préalable. Dans ce cas, la Formation évalue librement la valeur à donner à un tel témoignage écrit.

La Formation peut limiter ou refuser la comparution d’un témoin ou d’un(e) expert(e) au motif que son témoignage, ou une partie de celui-ci, n’est pas pertinent.

Avant d’entendre un témoin, expert(e) ou interprète, la Formation invite solennellement cette personne à dire la vérité, sous menace de sanction pour faux témoignage.

Après la clôture de l’audience, les parties ne sont plus admises à produire des écritures, sauf si la Formation l’ordonne.

A19.4    Actes d’instruction ordonnés par la Formation

Chaque partie peut demander à la Formation d’ordonner que l’autre partie produise des pièces en sa possession ou sous son contrôle. La partie demandant la production doit rendre vraisemblable l’existence et la pertinence de ces pièces.

La Formation peut en tout temps, si elle l’estime utile pour compléter les présentations des parties, requérir la production de pièces supplémentaires, ordonner l’audition de témoins, commettre et entendre des expert(e)s ou procéder à tout autre acte d’instruction. La Formation peut ordonner aux parties de contribuer aux éventuels frais supplémentaires liés à l’audition de témoins et expert(e)s.

La Formation consulte les parties sur le choix et la mission de l’expert(e). L’expert(e) doit être indépendant(e) des parties. Avant de le/la nommer, la Formation l’invite à révéler immédiatement toute circonstance éventuelle susceptible de compromettre son indépendance à l’égard des parties ou de l’une d’elles.

Tout rapport préparé par un(e) expert(e) doit être communiqué aux parties et l’expert(e) doit être disponible pour être interrogé à l’audience.

A19.5    Procédure accélérée

Avec l’accord des parties, le/la Président(e) de la CAD TAS ou la Formation, si déjà constituée, peut recourir à une procédure accélérée et en fixe les modalités.

A19.6    Défaut

Si la partie défenderesse ne dépose pas sa réponse conformément à l’article A14 du présent règlement, la Formation peut néanmoins poursuivre la procédure et rendre une décision finale.

Si l’une des parties, ou l’un de ses témoins, bien que régulièrement convoqué(e), ne se présente pas à l’audience, la Formation peut néanmoins tenir l’audience et rendre une décision finale.

A20    Droit applicable au fond

La Formation statue selon les RAD applicables ou selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit suisse.

A21    Décision

La décision est rendue par le/la Juge unique de la CAD ou, dans le cas d’une Formation de trois Juges de la CAD, à la majorité ou, à défaut de majorité, par le/la Président(e) de la Formation seul(e). Elle est écrite, datée et signée. Elle est sommairement motivée. La seule signature du/de la Président(e) de la Formation ou celles des deux autres Juges de la CAD, si le/la Président(e) ne signe pas, sont suffisantes.

Avant la signature de la décision, celle-ci doit être transmise au/à la Conseiller/ère responsable de la CAD TAS qui peut procéder à des rectifications de pure forme et attirer l'attention de la Formation sur des questions de principe fondamentales. Les éventuelles opinions dissidentes ne sont pas reconnues par le TAS et ne sont pas notifiées.

La Formation peut décider de communiquer aux parties le dispositif de la décision avant la motivation. La décision est exécutoire dès communication écrite du dispositif.

Une copie du dispositif de la décision, si existant, et de la décision finale motivée est communiquée à l’AMA, si celle-ci n’est pas déjà partie à la procédure.

A moins que l’article 15 al. 1 ne s’applique, la décision peut faire l’objet d’un appel auprès de la Chambre arbitrale d’appel du TAS dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision finale motivée par courrier, conformément aux articles R47ss. du Code de l’arbitrage en matière de sport, applicables aux procédures d’appel. En l’absence d’appel, la décision finale de la CAD TAS est définitive et exécutoire.

La décision, un résumé et/ou un communiqué de presse faisant état de l’issue de la procédure est publié par le TAS si des sanctions sont imposées, une fois que la décision est définitive et exécutoire. Toutefois, si la décision n’est pas finale et sur demande d’une partie, la CAD TAS peut révéler certains éléments du dossier afin de permettre à un tribunal de comprendre les circonstances de fait relatives à la décision. En dehors de cette exception, tous les autres éléments du dossier doivent rester confidentiels. 

A22    Interprétation

Sous réserve des conséquences d’un éventuel appel en cours contre une décision, une partie peut, au plus tard dans un délai de 10 jours suivant la notification de la décision, demander à la CAD TAS l’interprétation d’une décision lorsque le dispositif de cette décision est peu clair, incomplet, équivoque ou que ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs ou lorsque la décision contient des erreurs de rédaction ou de calcul. Une demande d’interprétation n’interrompt pas le délai d’appel.

Lorsqu’il/elle est saisi d’une demande d’interprétation, le/la Président(e) de la CAD TAS examine s’il y a lieu à interprétation. Dans l’affirmative, il/elle transmet la demande d’interprétation à la Formation ayant rendu la décision. Les membres de la Formation empêchés sont remplacés conformément à l’article A12. La Formation statue sur la demande dans le mois suivant la transmission de la demande d’interprétation.

A23    Frais – En général

Lors du dépôt de la requête introductive d’instance, la partie demanderesse verse un droit de Greffe CAD de CHF 1000.—, faute de quoi la CAD TAS ne procède pas. La Formation tient compte de ce droit de Greffe dans le décompte final des frais, le cas échéant.

Chaque partie paie ses propres frais, qui incluent les frais de ses conseils, de ses propres témoins, expert(e)s et/ou interprètes. L’assistance judiciaire peut être demandée par toute personne physique conformément aux Directives sur l’assistance judiciaire établies par le CIAS.

Si une procédure est clôturée avant qu’une Formation n’ait pu être constituée, le/la Président(e) de la CAD TAS statue sur les frais dans l’ordonnance de clôture. Cependant, il/elle ne peut ordonner le paiement de dépens que sur requête d’une partie et après que toutes les parties ont eu la possibilité de déposer des écritures concernant la question des frais et dépens.

A24    Frais - Détermination

Sous réserve de l’article A23, les frais administratifs de la CAD TAS, les frais et honoraires des Juges de la CAD et du greffier ad hoc (s’il y en a un), et les dépenses de la CAD TAS (frais de procédure) liés aux procédures impliquant le CIO, une FI olympique, ou l’ITA (par mandat d’une FI olympique) et soumises à un/e Juge unique de la CAD doivent être couverts par le budget attribué aux FI olympiques par le CIO, à savoir CHF 8'000 par procédure et jusqu’à un maximum de 4 procédures par année civile (1er janvier – 31 décembre), l’ordre chronologique du dépôt faisant foi.

Le CIO, les FI olympiques, l’ITA (par mandat d’une FI olympique), paient les éventuels frais de procédure qui dépasseraient les limites fixées à l’alinéa précédent.

Sous réserve de l’article A23, seules les procédures engagées par le CIO, les FI olympiques, l’ITA (par mandat d’une FI olympique) impliquant une Formation de trois Juges de la CAD sont gratuites. Les frais de procédure de la CAD TAS sont pris en charge par la CAD TAS.

Les frais de la CAD TAS liés à une procédure impliquant un signataire du CMA autre que le CIO ou une FI olympique doivent être pris en charge par le signataire du CMA concerné.

Dans la décision finale et sans qu’une requête spécifique d’une partie ne soit nécessaire, la Formation peut librement ordonner à la partie qui succombe de verser une contribution aux frais d’avocat de l’autre partie, ainsi qu’aux frais encourus par cette dernière pour les besoins de la procédure. Lors de la condamnation aux frais de procédure et d’avocat, la Formation tient compte de la complexité et du résultat de la procédure, ainsi que du comportement et des ressources des parties.

A25    Frais spéciaux

Selon les circonstances, la Formation peut déterminer que certains frais soient mis à la charge des parties, tels que les frais relatifs à l’audition de témoins ou experts convoqués par la Formation, à l’interprétation, à des déplacements et hébergement dans le cas où une audience est organisée en dehors de la CAD TAS à Lausanne, ou lorsqu’une audience est annulée à la demande d’une partie, ou encore des frais additionnels ordonnés par la Formation. Dans ce cas, l’article R64.2 du Code s’applique.

A l’issue de la procédure, le Greffe de la CAD TAS arrête le montant définitif des frais de procédure et la Formation détermine quelle partie supporte les frais de de procédure ou dans quelle proportion les parties en partagent la charge

Le décompte final des frais à payer par les parties peut soit figurer dans la décision, soit être communiqué aux parties séparément. Les avances de frais déjà payées par les parties ne sont pas remboursées par la CAD TAS, à l’exception de la part excédant le montant total des frais de procédure.

A26    Le présent règlement s’applique à toutes les procédures mises en œuvre par la CAD TAS à partir du 10 juin 2024.

Le Code de l’arbitrage en matière de sport peut s’appliquer à titre subsidaire. 

Les Directives du CIAS pour l’assistance judiciaire est applicable dans le cas des procédures de la CAD TAS.

Ni les Juges de la CAD TAS, ni le CIAS et ses membres, ni le TAS et ses employés peuvent être tenus pour responsables envers toute personne de tout acte ou omission en relation avec toute procédure ou sentence de la CAD TAS.

Le texte anglais, le texte français et le texte espagnol font foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaut.

Le présent Règlement peut être modifié conformément à l’article S8.