Règlement de procédure de la Chambre Anti-dopage du TAS
Jeux Olympiques de Paris 2024

 

Préambule

Le présent règlement de procédure a été établi pour les Jeux Olympiques (JO) de Paris 2024 afin de statuer, en qualité de première instance, sur d’éventuelles violations des règles anti-dopage relatives aux Jeux Olympiques, sur la base de la Règle 59.2.2.4 de la Charte Olympique, dans la mesure où elles surviennent pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024 ou pendant une période de dix jours précédant la Cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ces litiges sont soumis à la Chambre Anti-dopage du TAS (« la CAD TAS ») conformément au Règlement anti-dopage du CIO applicable à l’occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024. En outre, dans la mesure où des Fédérations Internationales ont délégué leurs pouvoirs à la CAD TAS pour statuer sur toute violation de leur propre règlement anti-dopage, ainsi que sur toute sanction le cas échéant, le présent règlement de procédure s’applique également à ces litiges.

Article 1    Application du présent règlement et compétence de la Chambre anti-dopage du TAS

La CAD TAS est l’autorité de première instance pour la conduite des procédures et la notification de décisions lorsqu’une violation alléguée aux règles anti-dopage a été invoquée et lui a été soumise conformément aux RAD CIO, et pour l’imposition de toute sanction y relative, applicable lors des Jeux ou ultérieurement. En conséquence, la CAD TAS est compétente pour statuer en qualité d’autorité de première instance en lieu et place du CIO et/ou de la Fédération International concernée.

Les décisions rendues par la CAD TAS sont applicables et reconnues conformément à l’article 15 du CMAD.

Depuis 2016, la CAD TAS est également compétente pour les cas de violations alléguées de dopage liées à toute ré-analyse subséquente d’échantillons collectés à l’occasion des JO. Avec l’accord des parties concernées, toute violation alléguée de dopage liée à la ré-analyse d’échantillons collectés à l’occasion des JO avant 2016 peut être soumise au Tribunal Arbitral du Sport.

Article 2    Chambre anti-dopage du TAS

La CAD TAS est composée d’un(e) Président(e), un(e) Président(e) suppléant(e), des juges de la CAD TAS figurant sur une liste spéciale et un Greffe, tous nommés par le Bureau du CIAS.

Article 3    Liste spéciale des juges de la CAD TAS

Le CIAS, agissant par l’intermédiaire de son Bureau, établit la liste spéciale de juges de la CAD TAS, expérimenté(e)s en matière de litiges relatifs au dopage, prévue à l’article 2.

Cette liste spéciale comprend uniquement des personnes qui figurent sur la liste des juges de la CAD TAS. Aucune de ces personnes ne peut agir pour la Chambre ad hoc du TAS pendant la même édition des JO, ni ultérieurement pour des affaires de dopage liées à ladite édition des JO.

La liste spéciale de juges de la CAD TAS est publiée avant l’ouverture des JO. Elle peut être modifiée ultérieurement par le Bureau du CIAS.

Article 4    Présidence

Le Bureau du CIAS nomme le/la Président(e) et le/la Président(e) suppléant(e) de la CAD TAS parmi les membres du CIAS nommés au CIAS conformément aux dispositions de l’article S4 d) et e) du Code de l’arbitrage en matière de sport. Le/la Président(e) est indépendant(e) des parties et il/elle exerce les fonctions qui lui sont dévolues par le présent règlement et toutes autres fonctions utiles au bon fonctionnement de la CAD TAS. Le/la Président(e) suppléant(e) est indépendant(e) des parties et peut suppléer le/la Président(e) en tout temps si ce/cette dernier(-ère) ne peut exercer ses fonctions.

Article 5    Greffe

Le TAS établit un Greffe de la CAD TAS sur le site des JO. Ce Greffe est placé sous l’autorité du Directeur général du TAS. En dehors de la période des JO, le Greffe de la CAD TAS est situé à Lausanne/Suisse.

Article 6    Langue de la procédure

La langue de la procédure pour toute affaire soumise à la CAD TAS est l'anglais ou le français, conformément à la décision du/de la Président(e) de la CAD TAS ou son/sa suppléant(e).

Article 7    Siège de la CAD TAS

Le siège de la CAD TAS et de toute Formation est fixé à Lausanne, Suisse. Toutefois, la CAD TAS et chaque Formation peuvent accomplir tous les actes relevant de leur mission sur le site des JO ou en tout autre lieu qu’elles jugent approprié.

Article 8    Représentation et assistance

Les parties et tiers intéressés, tels que définis à l’article 9 ci-dessous, peuvent se faire représenter ou assister par les personnes de leur choix dans la mesure où les circonstances le permettent, notamment au regard du délai fixé pour la sentence. Les noms, adresses, adresses de courriel et numéros de téléphone des personnes représentant les parties par lesquels ils peuvent être atteints dans le cadre de la procédure figurent dans la demande mentionnée à l’article 10 ou sont communiqués en début d’audience.

Article 9    Notifications et communications

a)    Toutes les notifications et communications de la CAD TAS (Formation, présidence ou Greffe) sont remises à l’adresse de leur siège/domicile ou de leur site aux JO (pendant la période des JO) ou à leur adresse de courriel habituel aux parties ou tiers intéressés suivants :

  • département juridique du CIO ;
  • l’athlète ou toute autre personne concernée, comme définie dans les RAD CIO, ou leur représentant ;
  • Fédération(s) internationale(s) (FI(s)) concernée(s) ;
  • Comité(s) national(-aux) olympique(s) (CNO(s)) concerné(s) ;
  • l’Agence mondiale anti-dopage (AMA).

En cas d’urgence, la CAD TAS peut également effectuer des notifications et communications par téléphone, confirmées ultérieurement par écrit ou par courriel. En cas d’omission de confirmation écrite, la communication est néanmoins valable si son destinataire en a effectivement eu connaissance.

b)     Les notifications et communications émanant des parties sont effectuées par dépôt ou envoi par courriel au Greffe sur le site des JO ou au Greffe du TAS à Lausanne (en dehors de la période des JO), à l’exception de la demande mentionnée à l’article 10 qui est déposée ou envoyée par email au Greffe CAD TAS contre reçu.

Article 10    Demande

Une violation alléguée aux règles anti-dopage sera soumise à la CAD TAS par voie d’une demande écrite, conformément aux dispositions des RAD CIO.

La demande doit comprendre :

  • l’adresse et/ou l’adresse électronique de l’athlète ou de toute autre personne concernée, comme définie dans les RAD CIO, ou de leur représentant, sur les lieux des JO ;
  • Les adresses et/ou adresses électroniques de la FI et du CNO concernés ;
  • une brève description des faits et moyens de droit fondant la demande, y compris toutes preuves matérielles disponibles ;
  • les prétentions du demandeur et, le cas échéant, une requête de mesures provisionnelles ;
  • toutes explications utiles sur le fondement de la compétence de la CAD TAS ;
  • si la demande est soumise pendant la période des JO, l’adresse du Groupe Médical et Scientifique du CIO, ou celle de l’autorité responsable établie par les RAD CIO pour cette mission, sur le site des JO et, le cas échéant, l’adresse de courriel auquel il peut être atteint pour les besoins de la procédure et, le cas échéant, les mêmes informations sur la personne représentant le Groupe Médical et Scientifique du CIO, ou l’autorité responsable établie par les RAD CIO pour cette mission.

La demande doit être rédigée en anglais ou en français.

Article 11    Constitution de la Formation

Dès le dépôt de la demande, le/la Président(e) de la CAD TAS, ou son/sa suppléant(e), constitue une Formation composée soit d’un Juge unique, soit de trois juges de la CAD TAS figurant sur la liste spéciale au sens de l’article 2 du présent règlement, en tenant compte des circonstances de l’affaire.

Si une demande est déposée et qu’elle est connexe à une procédure pendante devant la CAD TAS, le/la Président(e) de la CAD TAS, ou son/sa suppléant(e), peut attribuer le second litige à la Formation nommée pour trancher le premier litige. Pour décider d’une telle attribution, le/la Président(e) de la CAD TAS, ou son/sa suppléant(e), prendra en considération toutes les circonstances, y compris la connexité entre les deux affaires et l’avancement de la procédure dans la première affaire.

Le Greffe de la CAD TAS communique la demande à la Formation et informe les parties du/des juges de la CAD TAS nommé(e)(s).

Article 12    Indépendance et qualification des juges de la CAD TAS

Tout(e) juge de la CAS TAS doit avoir une formation juridique et avoir une compétence reconnue en matière de litiges relatifs au dopage. Il/elle doit être indépendant(e) des parties et a l’obligation de révéler immédiatement toute circonstance susceptible de compromettre son indépendance.

Il/elle doit être disponible pour la CAD TAS à tout moment pendant les JO, mais également en dehors de la période des JO si nécessaire.

Aucun(e) juge de la CAD TAS ne peut agir en qualité de conseil pour une partie ou toute autre personne intéressée devant la CAD TAS.

Article 13    Récusation, disqualification et révocation des juges de la CAD TAS

Un(e) juge de la CAD TAS doit se récuser spontanément ou, à défaut, peut être récusé(e) par une partie si les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance. Le/la Président(e) de la CAD TAS, on son/sa suppléant(e), est compétent(e) pour statuer sur toute demande de récusation présentée par une partie. Il/elle tranche sans délai après avoir donné l’occasion aux parties et au juge de la CAD TAS concerné(e) de s’exprimer, dans la mesure où les circonstances le permettent. La récusation doit être requise dès connaissance du motif de récusation, faute de quoi il sera considéré que la partie concernée a renoncé à son droit de solliciter la récusation du juge de la CAD TAS sur le fondement dudit motif.

Tout(e) juge de la CAD TAS peut être révoqué(e) par le/la Président(e) de la CAD TAS, ou son/sa suppléant(e), s’il/si elle est empêché(e) d’accomplir sa mission ou s’il/si elle n’exerce pas ses fonctions conformément au présent règlement.

En cas de récusation spontanée d’un(e) juge de la CAD TAS ou si le/la Président(e) de la CAD TAS, ou son/sa suppléant(e), admet la récusation requise par une partie ou procède à la révocation d’un(e) juge de la CAD TAS pour toute autre raison, le/la Président(e) de la CAD TAS, ou son/sa suppléant(e), désigne sans délai un(e) juge de la CAD TAS replaçant juge de la CAD TAS récusé(e) ou révoqué(e).

Article 14    Suspensions provisoires

La Formation, si déjà constituée, ou le/la Président(e) de la CAD TAS, ou son/sa suppléant(e), peut statuer sur une demande de suspension provisoire telle que définie dans les RAD CIO et/ou dans les RAD de la FI concernée. Toute suspension provisoire imposée par la CAD TAS est exécutée par le CIO et/ou par la FI concernée, selon les RAD applicables. Les parties doivent avoir la possibilité d’être entendues, par écrit ou en personne, soit avant toute décision sur requête de suspension provisoire ou dans un délai raisonnable après l’imposition d’une suspension provisoire si les circonstances ne permettent pas la tenue d’une audience avant la prise de décision, au vu du principe qu’une partie affectée ne devrait pas se faire imposer l’exécution d’une décision sans avoir la possibilité d’être entendue dans la délai le plus bref possible compte tenu de toutes les circonstances.

Une décision séparée en matière de suspension provisoire n’est pas nécessaire lorsque l’affaire peut être tranchée au fond et si une audience peut être tenue avant le moment où la suspension provisoire devrait entrer en vigueur.

Article 15    Procédure devant la Formation                                                                                  

a)         Exception d’incompétence          
Toute exception d’incompétence de la CAD TAS doit être soulevée d’entrée de cause ou, au plus tard, au début de l’audience.


b)           Procédure
La Formation organise la procédure selon les modalités qu’elle estime appropriées en tenant compte des besoins et des circonstances de la cause, des intérêts des parties, y compris leur droit à un procès équitable, ainsi que des impératifs de rapidité et d’efficacité propres à la procédure spécifique. La Formation a le contrôle du dépôt des mémoires, de la procédure probatoire et des débats.

c)           Audience

Si une audience sur le fond du litige doit être tenue, la Formation convoque les parties à une telle audience à très brève échéance dès que l’ensemble des documents utiles ont été notifiés aux parties. Elle joint copie de la demande à la convocation adressée à l’athlète ou à toute autre personne concernée. A moins que la Formation n’en décide différemment, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, l’audience a lieu par vidéo-conférence ou par conférence téléphonique.

La Formation peut aussi inviter à l’audience le CNO concerné, la FI concernée (si pas déjà engagée dans la procédure) et/ou d’autres personnes ou entités concernées par la procédure. Un observateur indépendant de l’AMA peut également participer à l’audience.

A l’audience, la Formation entend les parties et procède aux mesures d’instructions utiles. Les parties produisent à l’audience toutes les preuves dont elles entendent faire état et amènent les témoins qui sont entendus sur le champ.

Si elle s’estime suffisamment informée et que l’athlète ou toute autre personne concernée renonce à une audience, la Formation peut décider de ne pas tenir d’audience et rendre une sentence immédiatement.

d)           Autres mesures probatoires

Si une partie requiert une mesure probatoire supplémentaire, que légitimement elle n’était pas en état de produire à l’audience, la Formation peut l’admettre dans la mesure nécessaire à la résolution du litige et à condition que ladite mesure probatoire supplémentaire puisse être produite dans le délai pour rendre la sentence finale (voir l’article 18 ci-dessous).

La Formation peut, à tout moment, procéder à toute mesure d’instruction utile. Elle peut en particulier nommer un expert et ordonner la production de documents, informations ou autres preuves. Elle a également le pouvoir discrétionnaire d’admettre ou d’exclure toute offre de preuve des parties et d’apprécier librement les preuves. La Formation informe les parties en conséquence.

e)           Défaut
Si l’une des parties ne se présente pas à l’audience ou ne donne pas suite aux injonctions de la Formation, celle-ci peut néanmoins procéder.

f)            Procédure en dehors de la période des JO

La procédure devra être dirigée par la même Formation en tenant compte les contraintes de temps existantes et le droit d’être entendu des parties dans un délai raisonnable.

Article 16 Pouvoir d’examen de la Formation

La Formation examine les faits pertinents à toute décision devant être prise dans le cadre de la procédure avec plein pouvoir d’examen.

Article 17 Droit applicable

LA Formation statue en vertu des RAD CIO, du CMAD, des règles de la FI concernée, des règlements applicables, du droit suisse et des principes généraux du droit.

Article 18 Délai dans lequel une décision est rendue

Durant la période des JO, la Formation rend une décision dans un délai de 24 heures à compter de la clôture de l’audience ou, si aucune audience n’est tenue, à compter de la clôture de la procédure d’instruction, sous réserve des dispositions de l’article 20. A titre exceptionnel, ce délai peut être prolongé par le/la Président(e) de la CAD TAS, ou son/sa suppléant(e), si les circonstances l’exigent. En dehors de la période des JO, la Formation rend une décision dans un délai raisonnable.

Article 19    Prise de décision, forme et communication de la décision

A moins qu’un juge unique n’ait été désigné, les décisions sont prises à la majorité ou, en l’absence de majorité, par le/la Président(e) de la Formation.

Les décisions sont écrites, datées et signées par le/la Président(e) de la Formation ou par le Juge unique et, en principe, sont sommairement motivées. Avant la signature, la sentence est revue par le/la Président(e) de la CAD TAS, ou son/sa suppléant(e), qui peut procéder à des modifications de forme et, sans pour autant porter atteinte à la liberté de décision de la Formation, attirer l’attention de celle-ci sur des questions de fond.

La sentence est communiquée aux parties sans délai. La Formation peut communiquer le dispositif avant la motivation. La sentence est exécutoire dès le prononcé du dispositif envoyé aux adresses email fournies à la CAD TAS au début de la procédure.

Si le CNO et/ou la FI concernée n’ont pas pris part à la procédure et n’ont pas reçu une copie de la sentence, cette dernière leur est communiquée pour information.

La confidentialité ou la publicité des sentences rendues par la CAD TAS doit être déterminée conformément aux RAD CIO et/ou aux RAD de la FI concernée.

Article 20 Sentence

a) Sentence finale pendant les JO ou après les JO :

En tenant compte de l’ensemble des circonstances de la cause, y inclus la nature et la complexité du litige, l’urgence d’une résolution, l’importance des mesures d’instructions nécessaires et des questions de droit à trancher, le droit des parties d’être entendues et l’état du dossier à l’issue de la procédure d’instruction, la Formation peut soit rendre une sentence finale pendant la période des JO ou en dehors de la période des JO, La Formation peut aussi rendre une sentence partielle pendant la période des JO et décider les autres questions non résolues après la période des JO.

b) Sentence finale après la période des JO :

Dans le cas où la Formation ne rend pas de sentence finale pendant la période des JO, les dispositions suivantes s’appliquent :

i) La Formation nommée pendant les JO demeure en charge de la résolution du litige.

ii) Après consultation des parties, la Formation détermine les suites à donner à la procédure.

Article 21 Caractère exécutoire ; appel

Une fois notifiée, la sentence (partielle ou finale) est immédiatement exécutoire, La sentence partielle ou finale peut faire l’objet d’un appel devant la Chambre ad hoc du TAS conformément aux dispositions du Règlement d’arbitrage pour les JO ou, si la Chambre ad hoc du TAS n’est plus opérationnelle, au TAS à Lausanne/Suisse conformément aux dispositions des articles R47 et suivants du Code de l’arbitrage en matière de sport, dans un délai de 21 jours suivant la notification de la sentence par email.

Article 22 Gratuité de la procédure

Les installations et services de la CAD TAS, y compris les services de traduction et les prestations des juges de la CAD TAS sont gratuits pour les parties. Les frais de procédure encourus pour les activités accomplies en dehors de la période des Jeux sont pris en charge par le CIAS. Pour le cas où une majeure partie de l’activité relative à la procédure aurait été accomplie en dehors de la période des Jeux, la Formation peut exceptionnellement allouer une contribution à la partie victorieuse afin de couvrir une partie de ses frais et dépens, selon les conditions prévues à l’art. R64.5 du Code de l’arbitrage en matière de sport.

Article 23 Dispositions diverses

Le texte anglais et le texte français font foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaut.

Le présent règlement a été adopté par le CIAS à Lausanne le 12 mai 2017 modifié le 9 juillet 2021), sur la base des RAD CIO, promulguées en application du CMAD, et des article S6, paragraphes 1, 8 et 10, S8 et S23 du Code de l’arbitrage en matière de sport. Il fait partie intégrante du Règlement de procédure de la Chambre Anti-dopage du TAS.

Le présent règlement peut être modifié par le CIAS conformément aux dispositions de l’article S8 du Code de l’arbitrage en matière de sport.