Au début des années quatre-vingt, l'augmentation régulière du contentieux international en matière sportive ainsi que l'absence de toute autorité indépendante, spécialisée dans les problèmes liés au sport et habilitée à rendre des décisions contraignantes, ont incité les plus hautes instances du sport à se pencher sur la question de la résolution des litiges sportifs.
En 1981, soit peu après son élection à la présidence du CIO, S.E. M. Juan Antonio Samaranch a émis l'idée d'instituer une juridiction spécifique au sport. L'année suivante, lors de la Session du CIO tenue à Rome, S.E. le Juge Kéba Mbaye, membre du CIO, alors Juge à la Cour Internationale de Justice à La Haye, a pris la direction d'un groupe de travail chargé de préparer les statuts de ce qui allait devenir très rapidement le “Tribunal Arbitral du Sport”.
L'idée de créer une juridiction arbitrale vouée à la résolution des litiges relatifs au sport était donc définitivement lancée. La mise sur pied d'une telle institution arbitrale était notamment motivée par le besoin de créer une autorité spécialisée, capable de trancher des litiges internationaux et offrant une procédure souple, rapide et peu onéreuse.
Les premières lignes directrices du concept prévoyaient que la procédure d'arbitrage devait inclure une tentative de conciliation préalable. Par ailleurs, il était prévu que le CIO supporte l'ensemble des frais et des dépenses occasionnés par le fonctionnement du tribunal. Dès le départ, il était établi que la juridiction du TAS ne devait aucunement être imposée aux athlètes ou aux fédérations, mais rester à la libre disposition des parties.
En 1983, le CIO a officiellement entériné les statuts du TAS qui sont entrés en vigueur le 30 juin 1984. Le Tribunal Arbitral du Sport est devenu opérationnel dès cette date, sous la direction du Président Mbaye et de Me Gilbert Schwaar, Secrétaire général.
Le Statut du TAS de 1984 était accompagné d'un Règlement de procédure. Tous deux ont été légèrement modifiés en 1990. Sous l'empire de cette réglementation, le TAS était composé de soixante membres désignés par le CIO, les fédérations internationales (FI), les Comités Nationaux Olympiques (CNO) et le Président du CIO (15 membres chacun). Le Président du CIO devait désigner ses membres en dehors des organismes mentionnés ci-dessus. En outre, tous les frais de fonctionnement du TAS étaient supportés par le CIO. La procédure était en principe gratuite, sauf pour les affaires à caractère pécuniaire où les parties pouvaient être tenues de participer aux frais. Enfin, le Statut du TAS ne pouvait être modifié que par la Session du CIO, sur proposition de la Commission exécutive du CIO.
Le Statut et le Règlement du TAS ne prévoyaient qu'une seule procédure contentieuse, quelle que soit la nature du litige. Le demandeur déposait sa requête au TAS, accompagnée de la convention d'arbitrage. La demande était ensuite examinée par une “Formation des requêtes” qui se prononçait sur la recevabilité de ladite demande sous réserve de la décision définitive de la Formation d’arbitres appelée à connaître ensuite du litige, le cas échéant. Les parties demeuraient en effet libres de poursuivre leur action, nonobstant la décision de rejet rendue par la Formation des requêtes.
La procédure pouvait ensuite débuter par une tentative de conciliation sur proposition des parties, voire sur décision du Président du TAS si celui-ci estimait que le litige était susceptible de faire l'objet d'une conciliation. En cas d'échec, la procédure d’arbitrage proprement dite était mise en oeuvre.
En marge de cette procédure contentieuse existait aussi une procédure consultative très largement ouverte à tout organisme sportif ou à tout particulier intéressé. Grâce à cette procédure, le TAS pouvait donner un avis sur une question à caractère juridique concernant toute activité relative au sport en général. La procédure consultative existe toujours actuellement, mais elle a été quelque peu remaniée et son accès a été limité (voir ci-dessous).
En 1991, le TAS a publié un Guide de l'arbitrage comprenant plusieurs exemples de clauses d'arbitrage. Parmi ces exemples figuraient une clause d'arbitrage à insérer dans des statuts ou règlements de fédérations ou associations sportives. Cette clause avait la teneur suivante :
“Tout litige découlant des présents Statut et Règlement de la Fédération ... et qui ne pourrait être réglé à l'amiable, sera tranché définitivement par un tribunal constitué conformément au Statut et au Règlement du Tribunal Arbitral du Sport à l'exclusion de tout recours à des tribunaux ordinaires. Les parties s'engagent à se conformer auxdits Statut et Règlement et à se soumettre de bonne foi à la sentence qui sera rendue et à ne pas entraver son exécution”.
Cette clause préfigurait déjà la création future d'une procédure spéciale pour le règlement des litiges concernant des décisions rendues par des fédérations ou associations sportives (procédure d'appel).
La Fédération Equestre Internationale (FEI) fut le premier organisme sportif à adopter cette clause. Ce fut le point de départ de nombreuses procédures dites d'appel, même si, formellement, une telle procédure n’existait pas encore dans le règlement du TAS. Dès ce moment-là, d'autres fédérations sportives nationales et internationales adoptèrent cette clause d'arbitrage d'appel, ce qui se traduisit par une augmentation significative du nombre d’affaires soumises au TAS.
Jusque dans les années 1991-1992, le TAS a été saisi d'affaires très diverses touchant des domaines tels que la nationalité d'athlètes, le contrat de travail, le contrat de cession de droits de retransmission télévisée, le contrat de sponsoring ou le contrat de concession de licence. Avec l'apparition de la clause d'arbitrage d'appel, de nombreuses affaires de dopage ont été portées devant le TAS. Et c'est justement à cause ou grâce à une affaire de dopage que les structures du TAS allaient devoir évoluer.
En février 1992, un cavalier du nom de Elmar Gundel a déposé une demande d'arbitrage au TAS en se fondant sur la clause arbitrale insérée dans les statuts de la Fédération Equestre Internationale pour attaquer une décision rendue par cette fédération. Cette décision, prononcée suite à une affaire de dopage de cheval, sanctionnait le cavalier d’une disqualification, d’une suspension et d’une amende. La sentence rendue par le TAS le 15 octobre 1992 a donné partiellement raison au cavalier (la suspension a été réduite de trois mois à un mois, voir arbitrage TAS 92/63 G. c/ FEI in Recueil des sentences du TAS 1986-1998). Mécontent de la décision du TAS, Elmar Gundel a déposé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral suisse. Le recourant contestait avant tout la validité de la sentence, rendue selon lui par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d'impartialité et d'indépendance requises pour être considéré comme un véritable tribunal arbitral.
Par arrêt du 15 mars 1993 (publié au Recueil Officiel des Arrêts du Tribunal fédéral 119 II 271), le Tribunal fédéral (TF) a reconnu au TAS la qualité de véritable tribunal arbitral. La haute cour a notamment relevé que le TAS n'était pas un organe de la FEI, qu'il ne recevait pas d'instructions de cette association et conservait une autonomie personnelle suffisante par rapport à celle-ci dans la mesure où elle ne mettait à sa disposition que trois arbitres sur les soixante membres au plus dont il se composait. Dans son arrêt, le TF a en revanche relevé les nombreux liens existant entre le TAS et le CIO: le fait que le TAS soit financé quasiment exclusivement par le CIO, la compétence du CIO pour modifier le Statut du TAS et la compétence considérable attribuée au CIO et à son Président pour désigner les membres du TAS. Selon le TF, ces liens auraient été susceptibles de remettre sérieusement en cause l'indépendance du TAS pour le cas où le CIO aurait été partie à une procédure devant lui. Le message du TF était dès lors parfaitement clair : il fallait accroître l'indépendance du TAS à l'égard du CIO, tant au niveau organisationnel que financier.
Cet arrêt Gundel a entraîné une importante réforme du Tribunal Arbitral du Sport. En premier lieu, le Statut et le Règlement du TAS subirent une refonte complète afin de les rendre plus efficaces et afin de modifier la structure de l'institution pour la rendre définitivement indépendante du CIO qui l'avait parrainé depuis sa création. La grande nouveauté de cette réforme fut la création d'un “Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport” (CIAS) devant assurer la gestion du TAS et son financement, se substituant en cela au CIO.
Autres changements majeurs : deux chambres d’arbitrage (Chambre d'arbitrage ordinaire, Chambre arbitrale d'appel) furent créées afin de marquer clairement la séparation entre les litiges jugés par le TAS en tant qu’instance unique et ceux nés suite à une décision rendue par un organisme sportif. Enfin, la réforme du TAS a pris définitivement corps dans un “Code de l'arbitrage en matière de sport”, entré en vigueur le 22 novembre 1994 et révisé le 1er janvier 2004.
La nouvelle structure du CIAS aurait pu être mise à l'épreuve en l'an 2000 lorsqu'une gymnaste roumaine, Andreea Raducan, déchue d'une de ses médailles d'or gagnée aux Jeux Olympiques de Sydney quelques semaines plus tôt, avait saisi le Tribunal Fédéral d'un recours contre une sentence du TAS. Toutefois, le Tribunal Fédéral a décidé de rejeter le recours sans aborder la question de l'indépendance du TAS dans le cadre de sa nouvelle structure. C'est finalement le 27 mai 2003 que le Tribunal Fédéral a procédé à cet examen de manière très détaillée, alors qu'il était saisi d'un recours des skieuses de fond russes Larissa Lazutina et Olga Danilova contre une sentence du TAS les disqualifiant d'une épreuve des Jeux Olympiques d'hiver de Salt Lake City. Dans un arrêt remarquablement précis et complet, le Tribunal Fédéral a disséqué l'organisation et la structure actuelle du CIAS et du TAS et est arrivé à la conclusion que le TAS n'était pas "inféodé au CIO" et qu'il était suffisamment indépendant de cet organisme, comme de toutes les autres parties qui font appel à ses services, pour que les décisions qu'il rend dans les causes intéressant le CIO puissent être considérées comme de véritables sentences, assimilables aux jugements d'un tribunal étatique.
Le Tribunal Fédéral a également relevé la reconnaissance très large du TAS parmi la communauté sportive internationale, ce qui démontre que cette juridiction arbitrale répond à un besoin. Sur ce point, le Tribunal Fédéral ajoute :
"Il n'est pas certain que d'autres solutions existent, qui soient susceptibles de remplacer l'institution à même de résoudre rapidement et de manière peu coûteuse des litiges internationaux dans le domaine du sport. Le TAS, tel qu'il est organisé actuellement, est sans doute une institution perfectible. (…) Ayant acquis progressivement la confiance des milieux sportifs, cette institution aujourd'hui reconnue, qui fêtera bientôt ses 20 ans d'existence, n'en reste pas moins l'un des principaux piliers du sport organisé".
La création du CIAS, ainsi que la nouvelle structure du TAS ont été consacrées à Paris, le 22 juin 1994, où fut signée la “Convention relative à la constitution du Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport”, dite “Convention de Paris”. Cette convention a été signée par les plus hautes autorités représentant le monde du sport, soit les Présidents du CIO, de l'Association des Fédérations Internationales olympiques de sports d'été (ASOIF), de l'Association des Fédérations Internationales olympiques de sports d'hiver (AIWF) et de l'Association des Comités Nationaux Olympiques (ACNO).
Le préambule de la Convention expose que
“dans le but de faciliter la résolution des litiges dans le domaine du sport, il a été créé une institution d'arbitrage dénommée "Tribunal Arbitral du Sport" (ci-après le TAS), et que, dans le but d'assurer la sauvegarde des droits des parties devant le TAS ainsi que l'entière indépendance de cette institution, les parties ont décidé d'un commun accord de créer une Fondation pour l'arbitrage international en matière de sport, désignée par "Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport (ci-après le CIAS), sous l'égide duquel sera désormais placé le TAS”.
La Convention régit la nomination des premiers membres du CIAS et organise le financement du TAS. En 2006, le budget du CIAS/TAS s’élevait à CHF 7,3 mio.
Depuis la signature de la Convention de Paris, toutes les fédérations internationales olympiques et de nombreux Comités Nationaux Olympiques reconnaissent la juridiction du Tribunal Arbitral du Sport et ont inséré dans leurs statuts une clause d'arbitrage en faveur du TAS. Depuis mars 2003 et la Conférence Mondiale sur le Dopage dans le Sport, le Mouvement Olympique et de nombreux gouvernements ont promulgué le Code Mondial Antidopage qui prévoit à son art. 13 une voie de recours au TAS pour tous les litiges internationaux relatifs au dopage.
Depuis le 22 novembre 1994, le Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après le Code) régit l'organisation et les procédures d'arbitrage du TAS. Ce Code a été révisé au cours de l'année 2003 afin de codifier certains principes établis de longue date, soit par la jurisprudence du TAS, soit par la pratique constante des arbitres et du Greffe. La nouvelle édition du Code de l'arbitrage en matière de sport est entré en vigueur le 1er janvier 2010. Ce Code de 70 articles est divisé en deux parties : le Statut des organes concourant au règlement des litiges en matière de sport (art. S1 à S26) et le Règlement de procédure (art. R27 à R70). Depuis 1999, le Code contient également un réglement de médiation, instaurant une procédure non contraignante et informelle qui offre aux parties la possibilité de négocier, avec l’aide d’un médiateur, la conclusion d’un accord mettant fin au litige.
Le Code de l'arbitrage en matière de sport réglemente quatre procédures distinctes:
Les procédures d’arbitrage se déroulent en deux phases classiques: une procédure écrite avec échange de mémoires et une procédure orale, les parties étant entendues par les arbitres, en principe au siège du TAS à Lausanne.
La procédure de médiation se déroule de la manière décidée par les parties. A défaut d’accord, le médiateur du TAS décide de la procédure à suivre.
Le CIAS constitue l'organe suprême du TAS. Il a notamment pour mission de sauvegarder l'indépendance du TAS et les droits des parties. Par ailleurs, il assure l'administration et le financement du TAS.
Le CIAS comprend vingt membres. Tous doivent être des juristes de haut niveau, très familiers avec les questions d'arbitrage et de droit du sport.
Au moment de leur désignation, les membres du CIAS doivent s'engager par écrit à exercer leurs fonctions à titre personnel, en toute objectivité et en toute indépendance. Il s'ensuit qu'ils ne peuvent naturellement intervenir en aucun cas dans une procédure devant le TAS, que ce soit comme arbitre ou comme conseil d'une partie.
Le CIAS exerce plusieurs fonctions qui sont énumérées à l'article S6 du Code. Il les exerce soit lui-même, soit par l'intermédiaire de son Bureau, composé du Président et des deux vice-présidents du CIAS, ainsi que des deux Présidents des Chambres du TAS. Il y a cependant certaines fonctions que le CIAS ne peut pas déléguer. La modification du Code de l'arbitrage en matière de sport ne peut être décidée que par le CIAS réuni en plénum et, plus précisément, par une majorité des deux tiers de ses membres. Dans les autres cas, seule la majorité simple suffit, pour autant que la moitié des membres du CIAS participent à la prise de décision. Le CIAS élit lui-même son Président, qui est aussi le Président du TAS, ainsi que ses deux vice-présidents, le Président de la Chambre d'arbitrage ordinaire, le Président de la Chambre arbitrale d'appel et les suppléants de ces deux derniers. Il désigne également les arbitres du TAS et approuve le budget et les comptes du TAS.
Le TAS exerce ses fonctions par l'intermédiaire des arbitres, qui sont au nombre de cent cinquante au minimum, avec l'aide du greffe du TAS, lui-même dirigé par le Secrétaire général. Une des grandes innovations de la réforme du TAS a été la création de deux chambres : une “Chambre d'arbitrage ordinaire”, pour les litiges soumis au TAS en qualité d’instance unique, et une “Chambre arbitrale d'appel”, pour les litiges résultant de décisions prises en dernière instance par des organismes sportifs. Chaque chambre est dirigée par un Président.
Le rôle des Présidents de Chambre consiste à diriger les premières opérations de l'arbitrage après que celui-ci a été mis en oeuvre et avant que les Formations d'arbitres ne soient constituées. Ils sont souvent appelés à rendre des ordonnances sur requête de mesures provisoires ou sur requête d'effet suspensif et interviennent dans le cadre de la constitution des Formations d'arbitres. La direction de la procédure est ensuite reprise par les arbitres, une fois ceux-ci nommés.
Les arbitres du TAS, au nombre de 275 en l'an 2007, sont désignés pour une période renouvelable de quatre ans par le CIAS. Le Code précise que le CIAS doit faire appel “à des personnalités ayant une formation juridique et une compétence reconnue en matière de sport”. La nomination des arbitres s'opère à peu près selon le même modèle que celle des membres du CIAS. Les arbitres du TAS sont nommés sur proposition du CIO, des FI et des CNO; le CIAS nomme également des arbitres “en vue de sauvegarder les intérêts des athlètes” (art. S14 du Code) et des arbitres parmi des personnalités indépendantes des organisations sportives.
Lors même que les arbitres du TAS sont proposés par des organismes sportifs, il n'en demeure pas moins qu'ils doivent exercer leurs fonctions en toute objectivité et indépendance. Au moment de leur désignation, ils doivent signer une déclaration écrite à cet effet.
Les arbitres ne sont pas attachés à une chambre particulière du TAS, ils peuvent siéger aussi bien dans des Formations devant statuer en procédure ordinaire que dans des Formations devant statuer en procédure d'appel. Les Formations du TAS sont composées soit d'un seul arbitre, soit de trois. Tous les arbitres sont tenus à une obligation de confidentialité et ne doivent révéler strictement aucune information ayant trait aux parties, au litige ou à la procédure.
D’une manière très générale, un litige ne peut être soumis au Tribunal Arbitral du Sport que s'il existe entre les parties une convention d'arbitrage en faveur du TAS. L’article R27 du Code précise que le TAS a uniquement la compétence de trancher les litiges ayant un lien avec le sport. Depuis sa création, le TAS ne s’est encore jamais déclaré incompétent en raison de la nature non sportive d'un litige (voir à ce sujet la sentence rendue dans l’arbitrage TAS 92/81 in Recueil des sentences du TAS 1986-1998).
En principe, deux types de litiges peuvent être soumis au TAS : les litiges de nature commerciale et les litiges de nature disciplinaire.
La catégorie des litiges de nature commerciale regroupe essentiellement les litiges portant sur l’exécution de contrats, par exemple dans le domaine du sponsoring, de la vente de droits de télévision, de l’organisation de manifestations sportives, des transferts de joueurs et des relations entre joueurs ou entraîneurs et clubs et/ou agents (contrats de travail, contrats d’agents). Les litiges portant sur les questions de responsabilité civile appartiennent également à cette même catégorie (accident d’un athlète lors d’une compétition sportive). Ces affaires dites commerciales sont traitées par le Tribunal Arbitral du Sport, qui agit en qualité d’instance unique.
Les affaires disciplinaires représentent le second groupe de litiges soumis au TAS. Parmi elles, les litiges relatifs au dopage occupent une très grande place. Hormis les cas de dopage, le TAS est amené à juger des cas disciplinaires variés (actes de brutalité sur un terrain, injures à des arbitres).
Ces affaires disciplinaires sont généralement traitées en première instance par les autorités sportives compétentes puis font l’objet d’un appel au TAS qui agit alors en qualité d’autorité de dernière instance.
En 1996, le CIAS a créé deux bureaux décentralisés permanents, le premier à Sydney en Australie et le second à Denver aux Etats-Unis d’Amerique. En décembre 1999, le bureau de Denver a été transféré à New York. Ces bureaux décentralisés sont rattachés au greffe du TAS à Lausanne et sont compétents pour recevoir et notifier tous actes de procédure. Leur création a permis de faciliter l’accès au TAS de parties domiciliées en Océanie ou en Amérique du Nord.
En 1996 toujours, le CIAS a créé une Chambre ad hoc du TAS ayant pour mission de trancher de manière définitive et dans un délai de 24 heures les litiges survenant pendant les Jeux Olympiques d’Atlanta. Cette Chambre ad hoc était composée de deux co-présidents et de douze arbitres présents dans la ville olympique pendant toute la durée des Jeux. Afin que tous les participants aux Jeux Olympiques (athlètes, officiels, entraîneurs, fédérations, etc.) puissent accéder facilement à la Chambre ad hoc, une procédure spéciale, à la fois simple, flexible et gratuite, fut élaborée à cette occasion. La Chambre ad hoc du TAS à Atlanta a été saisie de six affaires.
Depuis 1996, des Chambres ad hoc ont été créées à l'occasion de chaque édition des Jeux Olympiques d'été et d'hiver. En outre, une Chambre ad hoc du TAS a également été créée à l'occasion des Jeux du Commonwealth dès 1998, du Championnat d’Europe de l’UEFA dès 2000 et de la Coupe du Monde de la FIFA en 2006.
Le succès de ces Chambres ad hoc du TAS a fortement contribué à faire connaître le Tribunal Arbitral du Sport auprès des athlètes, des organismes sportifs et des médias dans le monde entier. La création de ces structures ad hoc constitue indubitablement une étape essentielle dans l’histoire du Tribunal Arbitral du Sport.