Directives sur l’assistance judiciaire au Tribunal Arbitral du Sport
en vigueur dès le 1er février 2023

 

Dispositions générales

Art. 1   Les présentes Directives sur l’assistance judicaire (les Directives) sont établies par le Conseil International de l’Arbitrage en matière de Sport (CIAS) en vertu de l'art. S6 §9 du Code de l'arbitrage en matière de Sport (le Code) afin de faciliter l’accès au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) des personnes physiques dont les ressources financières sont insuffisantes et de garantir la défense de leurs droits lorsque les intérêts de la justice le requièrent.
Ces Directives doivent être considérées comme neutres sur le plan du genre.

Art. 2   Les Directives s’appliquent aux:
(a)    affaires impliquant des sports inclus dans le programme des sports de l’édition des Jeux Olympiques ou des Jeux Olympiques d’hiver qui suit le dépôt d’une demande d’assistance judiciaire;
(b)    affaires relatives au football, conformément aux dispositions spécifiques applicables au Fonds d’assistance judiciaire pour le football (FAJF), et
(c)    procédures d’arbitrage ordinaires, anti-dopage et d’appel.

Art. 3   Le CIAS est responsable du financement de l’assistance judiciaire et veille à ce que ce fonds d’assistance judicaire soit suffisamment alimenté par ses réserves. Les réserves pour le FAJF sont exclusivement alimentées par les contributions de la FIFA dédiées spécialement au FAJF.

Art. 4   Le CIAS exerce ses fonctions d’assistance judiciaire par l’intermédiaire de sa Commission des Athlètes (ci-après : la Commission), composée des quatre membres du CIAS nommés en vertu de l’Article S4 d) du Code en vue de sauvegarder les intérêts des athlètes, pour statuer en toute latitude sur les demandes d’assistance judiciaire qui lui sont présentées.

Art. 5   Sous réserve des dispositions spécifiques applicables au Fonds d’assistance judiciaire pour le football (FAJF), l’assistance judicaire peut:
(a)    être accordée, sur requête motivée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, à toute personne physique ne pouvant pas assumer les frais liés à la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille.
(b)    avoir les effets suivants pour le/la requérant(e):
1.    dispenser le/la requérant(e) de payer les frais de la procédure ou une avance de frais, en tenant compte que cette mesure pourra lui être refusée si: 
-    le/la requérant(e)e ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour réduire ces frais, y compris en faisant la demande d’un arbitre unique; ou 
-    la convention d’arbitrage se référant au TAS prévoit la nomination d’une Formation arbitrale composée de trois arbitres et l’intimé(e) refuse de payer toute avance de frais; ou
-    le/la requérant(e) est l’intimé(e) et n’est pas tenu(e) de payer une part de cette avance de frais;
2.    choisir un(e) avocat(e) pro bono sur la liste du TAS référencée à l’Article 22; et
3.    dans le cas où une audience a été ordonnée par la Formation arbitrale, un montant forfaitaire pourra être accordé au/à la requérant(e) afin de couvrir ses frais de voyage et de logement, ainsi que ceux des ses témoins, experts et interprètes, pour autant que ceux-ci aient été dûment cités à comparaître avec l’autorisation de la Formation arbitrale, ainsi que les frais de voyage et de logement de l’avocat(e) pro bono.

Art. 6   L’assistance judicaire sera refusée s’il est évident que le TAS n’est pas compétent ou si la demande du/de la requérant(e) ou les moyens de défense sont futiles et vexatoires. L’assistance judicaire ne peut pas être accordée aux organisations sportives, associations, clubs ou à toute autre personne morale, sous réserve de l’article 8 ci-dessous.


Dispositions spécifiques applicables au Fonds d’assistance judiciaire pour le Football (FAJF)

Art. 7    Le FAJF est utilisé dans le cadre des affaires de football soumises au TAS. L’assistance judiciaire provenant du FAJF peut être octroyée à toute personne physique, y compris des agents, à condition qu’ils/elles soient titulaires d’une licence FIFA, dont les ressources financières sont insuffisantes pour pouvoir procéder devant le TAS.

Art. 8    L’assistance judiciaire peut être exceptionnellement octroyée à tout club de football affilié à une association membre de la FIFA et appartenant à la catégorie de clubs IV du tableau de la FIFA sur la catégorisation des clubs pour le calcul des indemnités de formation. Le club requérant doit démontrer au moyen de preuves documentaires qu’il appartient à la catégorie de clubs IV au moment du dépôt de la demande d’assistance judiciaire et que sa situation financière ne lui permet pas de supporter les frais d’arbitrage, càd que l’obligation de devoir supporter de tels frais affecterait sa capacité d’exécuter ponctuellement ses paiements à l’égard de ses employés ou des services sociaux et des autorités fiscales.

Art. 9    L’assistance judiciaire peut être octroyée à un même club de football au maximum pour une procédure d’arbitrage TAS par année civile et uniquement dans le cadre de litiges entre clubs ou entre clubs et fédérations exclusivement. L’assistance judiciaire ne peut pas être octroyée à des clubs sous administration judiciaire (pour cause d’insolvabilité/faillite).

Art. 10    Lorsque l’assistance judiciaire émanant du FAJF est octroyée, les arbitres nommés pour siéger dans les procédures concernées doivent exécuter leurs activités pro bono.
Procédure d'octroi

Art. 11   L'assistance judiciaire peut être demandée par :
(a)    la partie demanderesse/la partie appelante (le/la requérant(e)) après le dépôt de la requête d’arbitrage/déclaration d’appel et une fois que le droit de greffe a été payé. Le/la requérant/e peut cependant choisir de ne pas payer le droit de Greffe du TAS en attendant la décision sur requête d’assistance judiciaire. Dans ce cas, la procédure d’arbitrage n’est pas mise en œuvre avant que la décision sur requête d’assistance judiciaire soit rendue. La/les partie/s défenderesse/s doit/doivent être informée/s de l’existence d’une requête d’arbitrage/déclaration d’appel mais elle/s n’est/ne sont pas habilitée/s à recevoir une copie de tout mémoire ou acte de procédure avant que la procédure d’arbitrage soit officiellement mise en œuvre. Le droit de Greffe du TAS ne doit pas être payé lorsqu’un/une requérant/e est exempté du paiement des frais d’arbitrage ; et si le droit de Greffe du TAS a déjà été payé, il doit être remboursé. Au cas où la demande d’assistance judiciaire était rejetée, le droit de Greffe doit être payé par la partie demanderesse/la partie appelante dans le délai fixé par la Commission.
(b)    la partie défenderesse/la partie intimée, au plus tôt après réception de la requête d’arbitrage/déclaration d’appel.
Ensuite, l’assistance judiciaire peut être demandée ou reconsidérée en tout temps, mais elle ne peut être octroyée que pour couvrir des frais futurs, sans effet rétroactif.

Art. 12   La requête d'assistance judiciaire doit être adressée par écrit, y compris par message électronique ([email protected]) ou tout autre moyen électronique approprié, au Greffe du TAS en joignant le Formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli et signé, disponible sur le site du TAS (http:/www.tas-cas.org). 

Art. 13   Le/la requérant(e) est tenu(e) de fournir tous les éléments propres à établir sa situation financière, accompagné des justificatifs nécessaires spécifiés dans le Formulaire d’assistance judiciaire. Le/la requérant(e) est également tenu(e) de fournir, sous forme de résumé, les motifs de la demande/appel/réponse afin d’établir que la demande/appel/réponse a une base juridique.
Le/la requérant(e) est invité(e) à délier les services de l'Etat ou les tiers du secret fiscal, du secret de fonction ou du secret professionnel, afin qu’ils soient en mesure de fournir des renseignements sur sa situation financière.
Dans le cas où des informations pertinentes, documents ou autres preuves seraient manquantes, le Greffe du TAS peut inviter le/la requérant(e) à fournir les preuves manquantes. A défaut, la requête d’assistance judiciaire pourra être rejetée.

Art. 14   La Commission des athlètes du CIAS statue sur la requête d'assistance judiciaire et rend une décision sommairement motivée.
La décision est communiquée au/à la requérant(e) et n’est susceptible d’aucun recours.
La procédure tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire est gratuite. 

Art. 15   Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus de communiquer immédiatement au Greffe du TAS toute modification des faits sur lesquels repose la décision d'octroi de l'assistance, ainsi que la survenance de tout autre fait relatif aux conditions d'octroi de l'assistance judiciaire.

Art. 16   Le/la requérant(e) peut demander qu’une décision de refus d’assistance judiciaire soit reconsidérée en sa faveur dans la mesure où sa situation financière se serait dégradée de manière significative après que la demande initiale d’assistance judiciaire ait été examinée et refusée entièrement ou en partie.
En plus de la prise en compte de l’évolution de la situation financière du requérant(e), les mêmes dispositions sur l'instruction des requêtes d'assistance judiciaire s'appliquent pour les demandes de reconsidération de décisions.

Art. 17   L'assistance judiciaire prend effet le jour où elle a été requise et se termine, sauf révocation anticipée par la Commission, à l’issue de la procédure devant le TAS.

Art. 18  La Commission peut retirer en totalité ou en partie l'assistance judiciaire accordée lorsqu'elle constate que le/la bénéficiaire n'y a plus droit ou que l'assistance a été accordée à tort.
La décision de retrait d’assistance judiciaire doit être motivée et n’est pas susceptible d’appel.
Le retrait de l’assistance judiciaire peut avoir un effet rétroactif.

 

Frais et dépens

Art. 19   Conformément à l’article R64 du Code, à la fin de la procédure, le Greffe du TAS arrête le montant définitif des frais de l’arbitrage.
Conformément au Code, la Formation arbitrale détermine dans la sentence finale quelle partie supporte les frais de l’arbitrage ou dans quelle proportion les parties en partagent la charge.  

En règle générale, la Formation arbitrale a le pouvoir discrétionnaire d’accorder à la partie victorieuse une contribution aux dépens et autres frais encourus en relation avec la procédure.

Art. 20   A l’issue de la procédure d’arbitrage, le/la bénéficiaire de l'assistance judiciaire peut être formellement condamné(e) à s’acquitter des frais de procédure. Toutefois, le TAS peut renoncer à les lui réclamer. Le/la bénéficiaire peut également être condamné(e) à verser une indemnité de dépens à la partie victorieuse. Dans ce cas, le/la bénéficiaire doit s’en acquitter. Le TAS ne prend pas les dépens à sa charge. 

Art. 21   Si la partie adverse dans la procédure avec le/la bénéficiaire de l’assistance judicaire est tenu(e) de supporter les frais d’arbitrage, alors la partie adverse devra payer ces frais au TAS sans tenir compte du fait qu’une assistance judicaire a été accordée. Si le/la bénéficiaire de l’assistance judiciaire obtient entièrement ou partiellement gain de cause dans le cadre d’une procédure impliquant une demande pécuniaire et qu’il/elle est tenu(e) de supporter une part des frais de cet arbitrage, alors l’assistance judiciaire est automatiquement retirée et le TAS ordonne au/à la bénéficiaire de payer sa part de ces frais d’arbitrage à concurrence de 20% au maximum du montant qui lui est accordé dans la sentence arbitrale.


Rôle de l'avocat(e) commis(e) d’office

Art. 22   Le Greffe du TAS établit une liste d’avocat(e)s volontaires (« avocat(e)s d’office pro bono »), compétent(e)s en arbitrage international et/ou en droit du sport et capables de travailler dans les langues officielles du TAS.
S’il le juge opportun, le Greffe du TAS peut publier cette liste. 
La liste est remise au/à la bénéficiaire de l’assistance judiciaire qui peut choisir librement son avocat(e)s d’office pro bono.
Le/la bénéficiaire peut mettre un terme au mandat avec l’avocat(e) d’office « pro bono » en tout temps. 
L’avocat(e) d’office « pro bono » peut être libéré(e) de ce même mandat avec l’autorisation de l’Arbitre unique ou du/de la Président(e) de la Formation arbitrale. 
En cas de besoin, le/la bénéficiaire peut demander au Greffe du TAS à ce que sa défense soit confiée à un(e) avocat(e) d’office « pro bono » de remplacement.
Ni le CIAS, ni le TAS ne peut être tenu responsable pour les activités accomplies et les conseils donnés par l’avocat(e) d’office « pro bono » en faveur du/de la bénéficiaire de l’assistance judiciaire.

Art. 23   Lorsque la Commission autorise la nomination d’un(e) avocat(e) d’office « pro bono », celui-ci/celle-ci s’engage à:
(a)    travailler gratuitement;
(b)    représenter le/la bénéficiaire devant le TAS dans le cadre de son mandat ; et
(c)    limiter son activité à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts du/de la bénéficiaire, en tenant compte de la nature, de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que des services professionnels attendus.
L’avocat(e) d’office ne peut refuser le mandat sans raison valable et ne peut demander au/à la bénéficiaire de payer d’éventuels frais ou dépenses, ni accepter de lui/d’elle une rémunération quelconque. 


Modalités pour le remboursement des frais

Art. 24   Sauf circonstances exceptionnelles, le CIAS/TAS ne paie pas d’avance les frais du/de la bénéficiaire ou de son avocat(e) d’office.
A l’issue de la procédure arbitrale et pour autant que la Commission en ait décidé ainsi préalablement, le/la bénéficiaire et/ou l’avocat(e) commis(e) d’office peuvent demander le remboursement de tout ou partie des frais engagés par eux-mêmes/elles-mêmes conformément à l’art. 5 b) 3 de ces Directives. La demande de remboursement doit inclure les justificatifs des frais dont le remboursement est réclamé.
Sauf décision contraire de la Commission, le TAS verse le montant réclamé pour le remboursement des frais jusqu’à concurrence du montant forfaitaire accordé dans la décision d’octroi d’assistance judiciaire.
La décision de remboursement n’est susceptible d’aucun recours.


Confidentialité

Art. 25   La procédure d’octroi d’assistance judiciaire est confidentielle. 
Le Greffe du TAS, les arbitres du TAS ou les Membres de la Commission ne peuvent communiquer aucun élément de la requête d’assistance judiciaire, ni aucune pièce du dossier à des tiers, sous réserve des demandes émanant des autorités judiciaires étatiques.   
Le Greffe du TAS doit:
(a)    informer les autres parties impliquées dans la procédure d’arbitrage du fait qu’une assistance judiciaire a été accordée au/à la requérant(e) ; et
(b)    fournir à la Formation arbitrale l’ordonnance d’assistance judiciaire pour information.


Dispositions transitoires et finales

Art. 26   Les présentes Directives s'appliquent aux procédures d’arbitrage ouvertes à partir du 1er février 2023. 

Les présentes Directives, entrées en vigueur le 1er septembre 2013, ont été modifiées le 1er janvier 2019, 1er novembre 2020 et le 1er février 2023.