A. Dispositions communes

S1
Afin d’assurer le règlement des litiges en matière de sport par la voie de l’arbitrage et de la médiation, il est créé deux organes :

    le Conseil International de l’Arbitrage en matière de Sport (CIAS) 
    le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Les litiges auxquels une fédération, association ou autre organisme sportif est partie ne relèvent de l’arbitrage au sens du présent Code que dans la mesure où les statuts ou règlements desdits organismes sportifs ou une convention particulière le prévoient.

Le siège du CIAS et du TAS est à Lausanne, Suisse.

S2
Le CIAS a pour mission de favoriser le règlement des litiges en matière de sport par la voie de l’arbitrage ou de la médiation et de sauvegarder l’indépendance du TAS et les droits des parties. Il est également responsable de l’administration et du financement du TAS.

S3
Le TAS dispose d’une ou de plusieurs liste(s) d’arbitres afin de permettre la résolution des litiges survenant dans le domaine du sport par la voie de l'arbitrage, assuré par des Formations composées d'un ou de trois arbitres.

Le TAS est composé d'une Chambre d’arbitrage ordinaire, une Chambre anti-dopage et d'une Chambre arbitrale d’appel.

Le TAS dispose d’une liste de médiateurs afin de permettre la résolution des litiges survenant dans le domaine du sport par la voie de la médiation. La procédure de médiation est régie par le Règlement de médiation du TAS.

B. Le Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport (CIAS)

1. Composition

S4
Le CIAS est composé de vingt-deux membres juristes expérimentés désignés de la manière suivante :

  • six membres sont désignés par les Fédérations Internationales (FI), à savoir cinq par l'Association des FI olympiques d’été (ASOIF) et un par l'Association des FI olympiques d’hiver (AIOWF), choisis en leur sein ou en dehors;
  • quatre membres sont désignés par l’Association des Comités Nationaux Olympiques (ACNO), choisis en son sein ou en dehors;
  • quatre membres sont désignés par le Comité International Olympique (CIO), choisis en son sein ou en dehors;
  • quatre membres sont désignés par les quatorze membres du CIAS figurant ci-dessus, après des consultations appropriées, en vue de sauvegarder les intérêts des athlètes;
  • quatre membres sont désignés par les dix-huit membres du CIAS figurant ci-dessus, choisis parmi des personnalités indépendantes des organismes désignant les autres membres du CIAS.

S5
Les membres du CIAS sont désignés pour une ou plusieurs période(s) renouvelable(s) de quatre ans. Les nominations doivent avoir lieu au cours de la dernière année de chaque cycle de quatre ans.

Lors de leur désignation, les membres du CIAS signent une déclaration selon laquelle ils/elles exerceront leur fonction à titre personnel, en toute objectivité et indépendance, et en conformité avec les dispositions du présent Code. Ils/elles sont, en particulier, tenu(e)s à l’obligation de confidentialité prévue à l’article R43.

Les membres du CIAS ne peuvent figurer sur la liste des arbitres ou des médiateurs du TAS, ni agir comme conseil d’une partie dans une procédure devant le TAS.

Si un membre du CIAS démissionne, décède ou est empêché d’assurer ses fonctions pour toute autre cause, il/elle est remplacé(e), pour la période restante de son mandat, selon les modalités applicables à sa désignation.

Le CIAS peut attribuer le titre de Membre Honoraire à un ancien membre du CIAS et du TAS ayant contribué de manière exceptionnelle au développement du CIAS ou du TAS. Le titre de Membre Honoraire peut être attribué à titre posthume.

2. Attributions

S6
Le CIAS exerce les fonctions suivantes :
1.    Il adopte et modifie le présent Code; 
2.    Il élit en son sein, pour une ou plusieurs période(s) renouvelable(s) de quatre ans:
       •    le/la Président(e); 
       •    trois Vice-président(e)s chargé(e)s de suppléer le/la Président(e) le cas échéant, selon l’ordre de leur âge; si le poste de Président(e) devient vacant, le/la doyen(ne) des Vice-président(e)s exerce les fonctions et les responsabilités de Président(e) jusqu’à l’élection d’un(e) nouveau(-elle) Président(e);
       •    le/la Président(e) de la Chambre d’arbitrage ordinaire, le/la Président(e) de la Chambre anti-dopage et le/la Président(e) de la Chambre arbitrale d’appel du TAS; 
       •    les suppléant(e)s des trois Président(e)s de chambre qui peuvent remplacer ces derniers(-ières) en cas d’empêchement;
       L’élection du/de la Président(e) et celle des Vice-président(e)s ont lieu après consultation avec le CIO, l’ASOIF, l’AIOWF et l’ACNO.
       L’élection du/de la Président(e), celle des Vice-président(e)s, des Président(e)s de chambre et de leurs suppléant(e)s ont lieu lors de la réunion du CIAS suivant la nomination des membres du CIAS pour une période de quatre ans;
3.    Il nomme les commissions permanentes mentionnées à l’article S7 a., b. et c. ;
4.    Il désigne les arbitres constituant la liste des arbitres du TAS et les médiateurs(-rices) constituant la liste des médiateurs du TAS sur proposition de la Commission de nomination des membres du TAS. Il peut également les retirer de ces listes;
5.    Il tranche les questions de récusation et de révocation des arbitres par l’intermédiaire de la Commission de récusation et exerce les autres fonctions que lui confère le Règlement de procédure;
6.    Il est responsable du financement et des états financiers du TAS. A cet effet, en particulier:
       6.1  il reçoit et gère les fonds affectés à son fonctionnement;
       6.2  il approuve le budget du TAS préparé par le Greffe du TAS et par le Greffe de la Chambre anti-dopage du TAS;
       6.3  il approuve les rapports annuels et les états financiers du CIAS préparés conformément aux règles du droit suisse;
       6.4  il publie le rapport annuel tous les ans, incluant les états financiers révisés et son rapport de gestion détaillé;
7.    Il nomme le/la Directeur(-trice) Général(e) du TAS et peut mettre fin à ses fonctions sur proposition du/de la Président(e);
8.    Il peut créer des structures d’arbitrage régionales ou locales, permanentes ou ad hoc, y compris sur le site des centres d’audience alternatifs;
9.    Il crée un fonds d’assistance général et un fonds d'assistance dédié au football pour faciliter l’accès à l’arbitrage du TAS de personnes physiques dépourvues de moyens financiers suffisants et crée un guide d’assistance judiciaire du TAS déterminant les modalités d’usage du fonds, ainsi qu’une Commission pour statuer sur les demandes d’assistance judiciaire;
10.    Il peut prendre toute autre mesure qu’il juge utile pour assurer la protection des droits des parties et favoriser le règlement des litiges relatifs au sport par la voie de l’arbitrage et de la médiation.

S7
Le CIAS exerce ses fonctions soit lui-même,

1. soit par la voie de son Bureau, lequel est constitué du/de la Président(e), des trois Vice-Président(e)s du CIAS, du/de la Président(e) de la Chambre d’arbitrage ordinaire et du/de la Président(e) de la Chambre arbitrale d’appel;.

2. soit par la voie des commissions permanentes suivantes:

  1. La Commission de nomination des membres du TAS, constituée de deux membres du CIAS nommés conformément à l'article S4 d. ou e. du Code, l'un d'entre eux étant nommé en qualité de President(e) de la Commission, et par les trois President(e)s de Chambre. La Commission de nomination des membres du TAS est chargée de proposer au CIAS la nomination de nouveaux arbitres et médiateurs du TAS. Elle peut également suggérer le retrait d'arbitres et de médiateurs des listes du TAS.
  2. La Commission des athlètes, constituée des quatre membres du CIAS nommés conformément à l’article S4 d. du Code. La Commission des athlètes nomme son/sa Président(e) et statue sur les demandes d’assistance judiciaire, conformément aux « Directives sur l’assistance judiciaire ».
  3. La Commission de récusation, constituée d’un membre du CIAS ne faisant pas partie de la sélection effectuée par le CIO, les FI et l’ACNO et n’étant pas membre de l’un de ces organismes, qui exerce la fonction de Président(e) de la Commission, ainsi que des trois Président(e)s de Chambre et leurs suppléant(e)s, moins le/la Président(e) de la Chambre concernée par la procédure spécifique de récusation et son/sa suppléant(e), qui sont automatiquement disqualifié(e)s. La Commission de récusation exerce ses fonctions conformément aux articles R34 et R35 du Code.

Le CIAS ne peut pas déléguer au Bureau les fonctions énumérées à l'article S6 paragraphes 1, 2, 6.2 et 6.3.

3. Fonctionnement

S8

  1. Le CIAS se réunit chaque fois que l’activité du TAS le requiert, mais au moins une fois par an.

    Le CIAS délibère valablement lorsqu’au moins la moitié des membres participent à la prise de décision. Les décisions sont prises lors des réunions ou par voie de circulation, y compris par courrier électronique ou par tout autre moyen électronique approprié, à la majorité simple des votes exprimés. Les abstentions et les bulletins blancs ou nuls ne sont pas pris en compte dans le calcul de la majorité requise. Le vote par procuration n’est pas autorisé. Le vote a lieu à bulletin secret si le/la Président(e) le décide ou à la demande d’au moins un quart des membres présents. En cas d’égalité, la voix du/de la Président(e) est prépondérante.

    Le CIAS peut se réunir et prendre toute décision par conférence téléphonique, vidéo-conférence ou par tout autre moyen électronique.
     
  2. Toute modification du présent Code requiert une majorité des deux tiers des membres du CIAS. Pour le surplus, les dispositions de l’article S8.1 ci-dessus sont applicables. Toute modification majeure des présents Statuts doit intervenir après consultation avec le CIO, y compris sa Commission des athlètes, l’ASOIF, AIOWF et l’ACNO.
     
  3. Tout membre du CIAS peut faire acte de candidature à la Présidence du CIAS. Toute candidature doit être adressée par écrit au/à la Directeur(-trice) Général(e) au plus tard quatre mois avant la réunion pour l’élection. L’élection du/de la Président(e) du CIAS a lieu lors de la réunion du CIAS suivant la nomination des membres du CIAS pour une période de quatre ans. Le quorum pour cette élection est atteint si au moins trois quarts des membres participent au vote. Le/la Président(e) est élu(e) à la majorité absolue des membres présents. S’il y a plusieurs candidat(e)s à la fonction de Président(e) du CIAS, plusieurs tours de scrutin seront organisés. Si la majorité absolue n’est pas atteinte, le/la candidat(e) ayant obtenu le nombre de voix le moins élevé à l’issue de chaque tour de scrutin est éliminé(e). En cas d’égalité entre deux ou plusieurs candidat(e)s, un vote entre ces candidat(e)s est organisé et le/la candidat(e) ayant obtenu le nombre de voix le moins élevé est éliminé(e). Si, à la suite de ce vote supplémentaire, l’égalité persiste, le/la/les candidat(e)(s) le/la/les plus âgé(e)(s) est (sont) sélectionné(e)(s).

    Si le quorum n’est pas atteint ou si le/la dernier(-ière) candidat(e) issu(e) des tours de scrutin, ou le/la seul(e) candidat(e), n’obtient pas la majorité absolue au dernier tour de scrutin, le/la Président(e) en fonction continue son mandat jusqu’à ce qu’une nouvelle élection soit organisée. La nouvelle élection doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de l’élection infructueuse et conformément aux règles ci-dessus, sauf que le/la Président(e) est élu(e) à la majorité simple lorsque deux candidat(e)s ou moins restent en lice.

    L’élection a lieu à bulletin secret. Une élection par voie de circulation n’est pas autorisée. 
     
  4. Le/la Directeur(-trice) Général(e) du TAS participe à la prise de décisions avec voix consultative et fonctionne comme Secrétaire du CIAS et exerce la haute surveillance sur les activités du Greffe du TAS.

S9
Le/la Président(e) du CIAS est également Président(e) du TAS. C’est à lui/elle qu’incombent les tâches administratives courantes relevant du CIAS.

S10
Le Bureau du CIAS se réunit sur convocation du/de la Président(e) du CIAS.

Le/la Directeur(-trice) général(e) du TAS participe à la prise de décisions avec voix consultative et fonctionne comme Secrétaire du Bureau.

Le Bureau délibère valablement si quatre de ses membres participent à la prise de décisions. Les décisions sont prises lors des réunions ou par voie de circulation, y compris par courrier électronique ou par tout autre moyen électronique approprié, à la majorité simple des votants, la voix du/de la Président(e) étant prépondérante en cas d’égalité.

Le Bureau du CIAS peut se réunir et prendre toute décision par conférence téléphonique, vidéo-conférence ou par tout autre moyen électronique.

S11
Un membre du CIAS ou du Bureau peut être récusé lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance à l’égard d’une partie à un arbitrage qui doit faire l’objet d’une décision du CIAS ou du Bureau en vertu de l’article S6, paragraphe 4. Il/elle doit se récuser spontanément lorsqu’une décision a pour objet un arbitrage dans lequel figure, comme partie, un organisme sportif auquel il/elle appartient ou dans lequel un membre du cabinet d’avocats auquel il/elle appartient est arbitre ou conseil.

Le CIAS, à l’exception du membre dont la récusation est demandée, détermine les modalités de la procédure de récusation.

Le membre récusé ne participe pas aux délibérations concernant l’arbitrage en question et ne reçoit aucune information au sujet de l’activité du CIAS et du Bureau concernant cet arbitrage.

C. Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS)

1. Mission

S12
Le TAS constitue des Formations ayant la responsabilité de permettre, par la voie de l’arbitrage et/ou de la médiation, la résolution des litiges survenant dans le domaine du sport conformément au Règlement de procédure (articles R27 et suivants).

A cet effet, le TAS fournit l'infrastructure nécessaire, veille à la constitution des Formations et supervise la gestion efficace des procédures.

Les Formations sont notamment chargées :

  1. de trancher les litiges qui leur sont soumis par la voie de l’arbitrage ordinaire;
  2. de trancher les litiges relatifs aux affaires anti-dopage en qualité de première instance ou d'instance unique;
  3. de trancher, par la voie de la procédure arbitrale d’appel, des litiges concernant des décisions de fédérations, associations ou autres organismes sportifs, dans la mesure où les statuts ou règlements desdits organismes sportifs ou une convention particulière le prévoient;
  4. de trancher les litiges qui leur sont soumis par la voie de la médiation.

2. Arbitres et médiateurs

S13
Les personnalités désignées par le CIAS, conformément à l’article S6, paragraphe 3, figurent sur la liste du TAS pendant une ou plusieurs période(s) renouvelable(s) de quatre ans. Le CIAS procède à la révision générale de cette liste tous les quatre ans; la nouvelle liste entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant son adoption. Les arbitres et médiateurs du TAS qui n'ont pas été renommés sont informés en conséquence.

Les arbitres doivent être au nombre de trois cents au moins et les médiateurs(-trices) au nombre de cinquante au moins.

S14
En constituant la liste des arbitres du TAS, le CIAS devra faire appel à des personnalités ayant une formation juridique appropriée, une compétence reconnue en matière de droit du sport et/ou d’arbitrage international, une bonne connaissance du sport en général et la maîtrise d’au moins une des langues de travail du TAS, dont les noms et qualifications sont portés à l’attention du CIAS, notamment par le CIO, les FI, les CNO, ainsi que par les commissions d’athlètes du CIO, des FI et des CNO. Le CIAS peut identifier les arbitres ayant une spécialisation particulière pour traiter certains types de litiges.

En constituant la liste des médiateurs(-rices) du TAS, le CIAS veille à nommer des personnalités ayant de l’expérience dans le domaine de la médiation et une bonne connaissance du sport en général.

S15
Le CIAS publie les listes des arbitres et des médiateurs(-rices) du TAS, ainsi que toute modification ultérieure de ces listes.

S16
Lors de la désignation des arbitres et des médiateurs(-rices), le CIAS prend en considération la représentation continentale et les différentes cultures juridiques.

S17
Sous réserve des dispositions du Règlement de procédure (articles R27 et suivants), si un/une arbitre du TAS démissionne, décède ou est incapable d’assumer ses fonctions pour toute autre cause, il/elle peut être remplacé(e), pour la période restante de son mandat, selon les modalités applicables à sa désignation.

S18
Les arbitres figurant sur la liste générale du TAS peuvent siéger dans des Formations relevant de l’une ou l’autre des chambres du TAS. Toutefois, les arbitres figurant sur la liste spéciale d’arbitres pour la Chambre Anti-dopage du TAS (CAD) ne peuvent pas siéger en tant qu’arbitre dans aucune procédure conduite par la Chambre arbitrale
d’appel du TAS.

Lors de leur désignation, les arbitres et les médiateurs(-rices) du TAS signent une déclaration officielle selon laquelle ils/elles exerceront leurs fonctions à titre personnel, en toute objectivité, indépendance et impartialité, et en conformité avec les dispositions du présent Code.

Les arbitres et médiateurs(-rices) du TAS ne peuvent pas agir comme conseil ou expert d’une partie devant le TAS.

S19
Les arbitres et médiateurs(-rices) du TAS sont tenu(e)s à l’obligation de confidentialité prévue dans le présent Code et notamment ne doivent pas divulguer à des tiers des faits ou autres informations ayant trait à des procédures du TAS.

Le CIAS peut retirer, provisoirement ou définitivement, un(e) arbitre ou un(e) médiateur(-rice) de la liste des membres du TAS s’il/elle viole une disposition du présent Code ou si son action porte atteinte à la réputation du CIAS et/ou du TAS.

3. Organisation du TAS

S20
Le TAS est composé de trois chambres arbitrales, soit la Chambre d’arbitrage ordinaire, la Chambre anti-dopage et la Chambre arbitrale d’appel.

  1. La Chambre d’arbitrage ordinaire constitue des Formations ayant pour mission de résoudre les litiges soumis à la procédure ordinaire et exerce, par l’intermédiaire de son(sa) Président(e) ou de son(sa) suppléant(e), toutes les autres fonctions relatives au déroulement efficace de la procédure conformément au Règlement de procédure (articles R27 et suivants).
  2. La Chambre anti-dopage constitue des Formations ayant pour mission de résoudre les litiges relatifs aux affaires anti-dopage en qualité d'autorité de première instance unique. Elle exerce, par l'intermédiaire de son/sa President(e) ou de son/sa suppléant(e), toutes les autres fonctions relatives au déroulement rapide et efficace de la procedure conformément au Règlement de procédure (articles A1 et suivant);
  3. La Chambre arbitrale d’appel constitue des Formations ayant pour mission de résoudre les litiges concernant des décisions de fédérations, associations ou autres organismes sportifs dans la mesure où les statuts ou règlements desdits organismes sportifs ou une convention particulière le prévoient. Elle exerce, par l’intermédiaire de son(sa) Président(e) ou de son(sa) suppléant(e), toutes les autres fonctions relatives au déroulement efficace de la procédure conformément au Règlement de procédure (articles R27 et suivants).

Les arbitrages soumis au TAS sont attribués par le Greffe du TAS à la Chambre appropriée. Cette attribution ne peut pas être contestée par les parties ou invoquée par elles comme une cause d’irrégularité. En cas de changement de circonstances au cours de la procédure, le Greffe du TAS, après consultation de la Formation, peut attribuer l'arbitrage à l'autre chambre. Une telle réattribution n'a pas d'effet sur la composition de la Formation ou sur la validité des actes de procédure, des décisions ou ordonnances, ayant lieu avant la réattribution.

Le système de médiation du TAS est mis en oeuvre conformément au Règlementde médiation du TAS.

S21
Le/la Président(e) de l’une ou de l’autre des chambres du TAS peut être récusé(e) lorsque les circonstances permettent légitimement de douter de son indépendance u de son impartialité à l’égard d’une des parties à un arbitrage qui est attribué à sa chambre. Il/elle doit se récuser spontanément lorsqu’est attribué à sa chambre un arbitrage dans lequel figure, comme partie, un organisme sportif auquel il/elle appartient ou dans lequel un membre du cabinet d’avocats auquel il/elle appartient est arbitre ou conseil.

Le CIAS détermine les modalités de la procédure de récusation. Le/la Président(e) récusé(e) ne participe pas à cette discussion.

Lorsque le/la Président(e) d’une des chambres est récusé(e), les fonctions relatives au déroulement efficace de la procédure qui lui sont dévolues par le Règlement de procédure (articles R27 et suivants), sont exercées par son/sa suppléant(e) ou par le/la Président(e) du TAS si le/la suppléant(e) est également récusé(e). Les personnes récusées ne reçoivent aucune information concernant l’activité du TAS au sujet de l’arbitrage ayant entraîné la récusation.

S22
Le TAS comprend un Greffe composé du/de la Directeur(-trice) général(e) et de Conseillers(-ières) qui représentent le/la Directeur(-trice) général(e) en cas de besoin.

Le Greffe du TAS exerce les fonctions qui lui sont dévolues par le présent Code.

D. Dispositions diverses

S23
Le présent Statut est complété par un Règlement de procédure et par un Règlement d'arbitrage pour la Chambre anti-dopage du TAS, adoptés par le CIAS.

S24
Le texte français, le texte anglais et le texte espagnol font foi. En cas de divergence, le texte français prévaut.

S25
Le présent Statut peut être modifié par décision du CIAS conformément à l’article S8.

S26
Le présent Statut et le Règlement de procédure entrent en vigueur par décision du CIAS, acquise à la majorité des deux tiers.