Règlement de médiation du TAS

Conformément aux articles S2 et S6, paragraphes 1 et 10 du Code de l’arbitrage en matière de sport, le Conseil International de l’Arbitrage en matière de Sport adopte le présent Règlement de Médiation (le "règlement").

A. Définition

Article premier
La médiation du TAS est une procédure non contraignante et informelle, fondée sur une convention de médiation, dans laquelle chaque partie prend l’engagement de chercher en toute bonne foi à négocier avec l’autre partie dans le but de résoudre un litige de nature sportive. Les parties sont assistées par un(e) médiateur/-trice) du TAS dans leurs négociations.

En principe, la médiation du TAS est prévue pour la résolution de litiges de nature contractuelle. Les litiges relatifs à des affaires disciplinaires, telles que les affaires de dopage, de trucage de match et de corruption, sont exclus de la médiation du TAS. Cependant, dans certains cas, lorsque les circonstances le permettent et que les parties y consentent expressément, les litiges relatifs à des affaires disciplinaires peuvent être soumis à la médiation du TAS.

Article 2
On entend par convention de médiation, l’accord en vertu duquel les parties sont convenues de soumettre à la médiation un litige ayant un lien avec le sport qui est déjà survenu ou qui peut survenir entre elles.

Une convention de médiation peut être rédigée sous la forme d’une clause de médiation insérée dans un contrat ou sous la forme d’une convention séparée.

B. Champ d'application du règlement

Article 3
Une partie qui souhaite introduire une procédure de médiation adresse à cet effet une demande écrite au Greffe du TAS. Elle en adresse simultanément copie à l’autre partie.

La requête doit contenir : l’identité des parties et de leurs représentants (nom, adresse, N° de téléphone et N° de fax), une copie de la convention de médiation et une brève description du litige.

Au moment de l’introduction de la requête, le requérant s’acquitte des frais administratifs prévus à l’art. 14 du présent Règlement.

La date d’introduction de la procédure de médiation est la date à laquelle la requête de médiation est reçue par le Greffe du TAS.

Le Greffe du TAS informe immédiatement les parties de la date à laquelle la procédure de médiation a été introduite. Il fixe un délai à l’autre partie pour payer la part des frais administratifs à sa charge conformément à l’article 14 du présent Règlement.

C. Introduction de la procédure de médiation

Article 4
Une partie qui souhaite introduire une procédure de médiation adresse à cet effet une demande écrite au Greffe du TAS.

La requête doit contenir : l’identité des parties et de leurs représentants (nom, adresse, adresse email, N° de téléphone et N° de fax), une copie de la convention de médiation et une brève description du litige.
  
La date d’introduction de la procédure de médiation est la date à laquelle la requête de médiation est reçue par le Greffe du TAS.

Le Greffe du TAS informe immédiatement les parties de la date à laquelle la procédure de médiation a été introduite. Il fixe un délai aux parties pour payer la part des frais administratifs à leur charge et les avances de frais conformément à l’article 14 et à l'annexe I du présent Règlement.

Si les parties conviennent de soumettre une procédure arbitrale ordinaire/d'appel à la médiation, le droit de greffe de CHF 1,000 (mille francs suisses) payé par la partie demanderesse/appelante dans le cadre de la procédure d'arbitrage doit être comptabilisé pour la procédure de médiation et utilisé pour couvrir les frais administratifs de la médiation.

Si l'avance de frais n'est pas payée par les deux parties et si l'une des parties n'est pas d'accord de payer la part de l'autre partie ou des autres parties, la procédure de médiation est immédiatement clôturée.

D. Nomination du/de la médiateur(-trice)

Article 5
Le CIAS dresse la liste des médiateurs disponibles pour être nommés dans le cadre de procédures de médiation du TAS.

Les personnalités désignées par le CIAS figurent sur la liste des médiateurs pendant une période renouvelable de quatre ans.


Article 6
A moins que les parties ne se soient entendues pour nommer un(e) médiateur(-trice) figurant sur la liste des médiateurs du TAS, celui/ celle-ci est choisi(e) sur la liste des médiateurs du TAS et nommé par le/la Président(e) du TAS, après consultation avec les parties.

En acceptant sa nomination, tout(e) médiateur(-trice) s’engage à consacrer à la procédure de médiation le temps nécessaire pour qu’elle puisse être conduite avec célérité.

Le/la médiateur(-trice) doit être et demeurer impartial(e) et indépendant(e) des parties et a l’obligation de révéler tout fait ou circonstance susceptible de compromettre son indépendance aux yeux des parties ou de l’une d’elles. Nonobstant une telle révélation, les parties dûment informées se mettre d'accord par écrit pour autoriser le/la médiateur(-trice) à continuer son mandat.

En cas d’opposition de l’une des parties ou d’office lorsqu’il/elle estime n’être pas à même de mener la médiation à bonne fin, le/la médiateur(-trice) renonce à la mission et en avise le/la Président(e) du TAS qui procède à son remplacement, après avoir consulté les parties et leur avoir offert la possibilité de nommer un(e) autre médiateur(-trice) du TAS.

E. Représentation des parties

Article 7
Les parties peuvent se faire représenter ou assister dans leurs réunions avec le/la médiateur(-trice).

En cas de représentation, la partie représentée doit révéler à l’avance à l’autre partie, au/à la médiateur(-trice) et au TAS l’identité du représentant.

Le représentant doit être investi par écrit du pouvoir de régler le litige lui-même sans en référer au représenté.

F. Déroulement de la procédure de médiation

Article 8
A moins que les parties ne se soient entendues pour conduire la médiation d'une manière particulière, le/la médiateur(-trice) détermine les modalités de la procédure de médiation, après consultation avec les parties et tenant compte des directives sur la médiation du TAS.

Peu après sa nomination, le/la médiateur(-trice) fixe les modalités et les délais dans lesquels chaque partie soumet un résumé du litige comprenant les éléments suivants:

  • une brève description des faits et moyens de droit, y compris une description des questions soumises au/à la médiateur(-trice) en vue d’une solution;
  • une copie de la convention de médiation

Lorsque les parties sont d'accord de soumettre une affaire relevant de la procédure d'arbitrage ordinaire/d'appel à la médiation, le/la médiateur(-trice) peut considérer la requête d'arbitrage/déclaration d'appel comme étant un résumé du litige d'une partie et peut inviter l'autre partie seulement à soumettre son résumé du litige.

Chaque partie doit coopérer en toute bonne foi avec le/la médiateur(-trice) et s’engager à lui garantir la libre exécution de son mandat, pour arriver à une solution rapide du litige. Le/la médiateur(-trice) peut faire toute suggestion dans ce sens. Il/elle peut en tout temps communiquer séparément avec l’une des parties, s’il/elle l’estime nécessaire.

G. Rôle du médiateur

Article 9
Le/la médiateur/(-trice) favorise le règlement des questions en litige de la manière qu’il/elle estime appropriée. Pour ce faire il/elle :

  • identifie les questions faisant l’objet du litige;
  • facilite la discussion entre les parties sur ces questions;
  • propose des solutions.

Toutefois, le/la médiateur(-trice) ne peut imposer une solution du litige aux parties.

H. Confidentialité

Article 10
Le/la médiateur/(-trice), les parties, leurs représentants et conseillers, et toute autre personne assistant aux réunions entre les parties doivent signer une convention de confidentialité et ne doivent pas révéler à des tiers une information tirée de la procédure de médiation sauf si la loi le requiert.

Sauf si elle en a l'obligation en raison de la loi et en l'absence d'accord contraire des parties, une partie ne doit pas amener le/la médiateur(-trice) à divulguer des dossiers, rapports ou autres documents ou à témoigner au sujet de la médiation dans une procédure d’arbitrage ou judiciaire.

Toute information reçue d’une partie ne peut être révélée par le/la médiateur(-trice) à l’autre partie qu’avec le consentement de la partie concernée.

A l'exception des notes personnelles du/de la médiateur(-trice) ou des parties, les réunions ne font l’objet d’aucun enregistrement, qu’il soit audio, vidéo, sous forme de transcription ou de procès-verbal.

Sauf si elle en ont l'obligation en raison de la loi et en l'absence d'accord contraire des parties, celles-ci s’interdisent d’invoquer dans une procédure arbitrale ou judiciaire :

  • toutes opinions exprimées ou toutes suggestions formulées par l’une des parties quant à un éventuel règlement du litige;
  • tous aveux faits par l’une des parties au cours de la procédure de médiation;
  • tous documents, notes ou autres informations obtenus au cours de la procédure de médiation;
  • toutes propositions présentées ou toutes opinions exprimées par le/la médiateur(-trice);
  • le fait qu’une partie se soit ou non déclarée prête à accepter une proposition.

I. Clôture de la médiation

Article 11
Chaque partie ou le/la médiateur(-trice) peut mettre un terme à la médiation en tout temps.

La procédure de médiation prend fin :

  • par la signature d’une transaction par les parties;
  • par une déclaration écrite du/de la médiateur(-trice), si celui-ci/celle-ci estime que la poursuite de la médiation n’est plus appropriée;
  • par une déclaration écrite d’une partie ou des parties constatant que la procédure de médiation est terminée;
  • ou lorsqu'une des parties, ou les deux, refuse(nt) de payer sa (leur) part des frais de médiation dans le délai fixé conformément à l'article 14 du présent règlement.

J. Transaction

Article 12
La transaction est rédigée par le/la médiateur(-trice) et signée par les parties et le/la médiateur(-trice).

Chaque partie en reçoit copie. En cas d’inexécution, elle peut s’en prévaloir devant une instance arbitrale ou judiciaire. En cas de violation, les parties peuvent convenir que l'affaire soit résolue par un arbitrage au TAS, conformément au Code de l'arbitrage en matière de sport.

Une copie de la transaction est transmise et classée au Greffe du TAS.

K. Echec de la médiation

Article 13
Les parties peuvent recourir à l’arbitrage lorsque le litige n’a pas été résolu par la voie de la médiation, à condition qu’il existe entre elles une convention ou une clause d’arbitrage.

La clause d’arbitrage peut être insérée dans la convention de médiation. Dans ce cas, la procédure accélérée prévue à l’art. R44, al 4 du Code de l’arbitrage en matière de sport peut être appliquée.

En cas d’échec de la médiation le médiateur/médiatrice ne doit pas accepter une nomination en qualité d’arbitre dans une procédure d’arbitrage concernant les parties impliquées dans le même litige. Toutefois, si toutes les parties ont expressément donné leur accord par écrit une fois la procédure de médiation terminée, il est possible pour le/la médiateur(-trice) d'agir ultérieurement en qualité d'arbitre dans le même litige et de rendre une sentence arbitrale conformément aux règles d'arbitrage du TAS ("procédure Med-Arb"). Le/la médiateur(-trice) ne peut agir en qualité d'arbitre que s/il/elle figure également sur la liste des arbitres du TAS.

L. Frais

Article 14
Chaque partie s’acquitte auprès du TAS des frais administratifs dans le délai prévu à l’art. 4 du présent règlement. A défaut de paiement de ces frais, la procédure de médiation n’est pas mise en oeuvre.

Les parties supportent leurs propres frais de médiation.

A moins que les parties n’en décident autrement, les frais définitifs de la médiation qui comprennent le droit de Greffe du TAS se montent à CHF 1'000, les frais et honoraires du/de la médiateur(-trice) calculés selon le barème du TAS mentionné dans l'annexe I, et une participation aux frais du TAS sont payés par les parties à part égales.

Au début de la procédure de médiation, le Greffe du TAS invite les parties à déposer un montant égal à titre d'avance de frais pour la médiation.

A la conclusion de la médiation, le solde des avances de frais qui n'est pas utilisé doit être remboursé aux parties à parts égales ou selon les proportions correspondant aux avances de frais payées par les parties.